Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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En tant que partie à l’accord d’association à Schengen, la Suisse est tenue de reprendre la décision-cadre de l’UE relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements45. Avec la LEIS, le législateur fédéral a entretemps transposé ces règles dans le droit national par le biais d’une autre loi spéciale.

En revanche, les principes de la coopération policière appliqués entre les autorités pour les échanges au niveau suisse, ne sont guère codifiés. Cette lacune risque de créer une insécurité juridique dans la mesure où la décision-cadre de l’UE précitée relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements contraint les autorités suisses de poursuite pénale à ne pas accorder aux autorités des pays partenaires un traitement moins favorable que celui réservé aux services partenaires nationaux46. Dans le souci d'assurer la sécurité du droit, le législateur fédéral se doit non seulement de clarifier, sous l’angle de la systématique juridique, les règles de coopération internationales, mais encore d’engager les travaux pour fixer les principes essentiels de la coopération policière nationale qui doivent être respectés dans l'assistance administrative demandée et fournie par fedpol. Dans le cadre du titre Coopération policière, c’est ce que fait la Confédération, sans pour autant empiéter sur leur compétence de régler de manière autonome les échanges en matière d'assistance administrative de leurs corps de police dans la mesure où ceuxci coopèrent entre eux ou directement avec les autorités partenaires étrangères.

La section 1 du chapitre 1 et la section 1 du chapitre 2 présentent les grands principes de la coopération policière que fedpol doit appliquer dans le cadre de l'entraide en matière d'informations qu'il reçoit et qu'il donne. Ces chapitres sont applicables aux échanges d'informations au niveau national et international avec fedpol. Dans les échanges au niveau international, en plus des règles précitées, il faut également respecter celles figurant à la section 2 du chapitre 1 et à la section 2 du chapitre 2. Enfin, les sections 3, 4, 5 et 6 du chapitre 2 contiennent des dispositions spéciales qu'il faut observer en matière d'assistance administrative dans le cadre de la coopération internationale mise en œuvre par Interpol, Europol et Schengen.

Comme les quatre titres précédents de la LPol, le titre 5 sur la coopération policière s'adresse à fedpol et ne concerne en principe pas d'autres organes fédéraux ou services cantonaux, mis à part le fait que dans leurs relations avec l'Office fédéral, ils doivent respecter des normes d'exécution uniformes. C'est déjà le cas aujourd'hui à propos des modalités de l'entraide en matière d'informations avec les services centraux de police judiciaire qui sont régies par la LOC et par les dispositions d'exécution y afférantes.

Par contre, cette limitation à fedpol ne s'applique pas à la simplification de l'échange d'informations avec les autorités des autres Etats Schengen conformément à la section 6 du chapitre 2. Lorsque l'AFD et de manière subsidiaire les cantons participent à l'échange simplifié d'informations avec les Etats Schengen, le chapitre

transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (avec annexes)

(RS 0.360.349.1)

45 Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne (JO 2006 L 386 du 29.12.2006, p. 89). Pour la Suisse, il s’agit d’un développement de l’acquis de Schengen au sens de l’art. 2, al. 3, de l’accord d’association à Schengen (FF 2004 6071).

46 Cf. art. 3, al. 3, de la décision-cadre, ainsi que l'art. 6 LEIS