Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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l’assistance administrative, mais à celles de l’entraide judiciaire ou du soutien policier de l’entraide judiciaire.

A l’échelon fédéral, l’office expressément cité à l’al. 1 opère comme plate-forme centrale, mais pas unique, pour la coopération policière nationale et internationale. Ni la collaboration entre d’autres organes de la Confédération ayant des tâches comparables et avec leurs services partenaires en Suisse ou à l’étranger, ni la coopération entre les corps de police cantonaux ne sont affectées par cette règle.

L’al. 2 présente les formes de collaboration communément regroupées sous le terme générique de coopération policière.

Il existe à l’heure actuelle un important échange de personnel, de matériel et de connaissances spécialisées entre les autorités de police, regroupé sous la notion de soutien policier simple tel qu’il figure à la let. a49. Cette notion met bien en évidence que l’échange d’infrastructures et d’autres soutiens logistiques dépassant les limites de compétences entre différents services se déroule rapidement et de manière informelle au quotidien, sans impliquer, en principe, d’interventions dans des domaines protégés par les droits fondamentaux. Ce type de coopération n’appelle donc pas de réglementation supplémentaire à l’échelon législatif.

L’importance pratique du soutien policier simple peut être illustrée par l’Accord du 27 avril 1999 entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police (RS 0.360.136.1). Son art. 2 prévoit que les Etats contractants "procèdent, périodiquement et chaque fois que les circonstances l’exigent, à l’échange de points de la situation établis selon des critères précis" et "analysent ensemble, au moins une fois par année, les aspects saillants de la situation en matière de sécurité". Selon l’art. 13, en matière de formation et de perfectionnement, les Etats contractants collaborent en échangeant des programmes d’enseignement, en organisant en commun des séminaires de formation et de perfectionnement ainsi que des exercices transfrontaliers, et en permettant à des représentants de l’autre Etat contractant de participer à des cours de perfectionnement.

La coopération policière peut aussi inclure la fourniture d’un soutien policier standard au niveau national et international. Il s’agit alors d’actes de fait standardisés visant la réalisation des tâches de police quotidiennes pour une autorité non compétente sur un territoire donné, telles que les appréhensions ou les perquisitions selon la LUsC ou la réalisation d’une observation conformément à l’art. 13 LPol. L’expression passive de la forme de coopération établie à la let. b, soit le soutien policier standard, se traduit par le fait de tolérer ce type d’actions sur son territoire. Le cas de figure typique en est la poursuite. Ce type de soutien n’est autorisé que dans la mesure où les actes de fait à l’appui peuvent être réalisés par la police dans l’exercice de ses propres compétences. A titre d’exemple, citons l’observation de courte durée, déjà mentionnée, qui, en raison de la durée limitée de l’intervention et de sa délimitation à un lieu public, peut être demandée et réalisée de manière autonome entre autorités de police, et ce tant à l’échelle nationale qu’internationale50. Les poursuites51 sont un autre exemple d’actions spontanées que

49 Cf. Stephan BREITENMOSER, in: Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd.), Ausländerrecht, dans la série Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. 8, Bâle/Genève/Munich 2002, 887; ou Günther MOKROS, in: Hans Lisken/Erhard Denninger (éd.), Handbuch des Polizeirechts, Munich 3e édition, 2001, p. 43

50 Cf. art. 13 LPol, art. 43, al. 3, CPP et art. 40 CAAS

51 Cf. art. 216 CPP ou art. 41 CAAS