Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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la police réalise dans l’exercice de ses propres compétences, et ce bien que les actions de police standards, menées par des autorités démunies de compétence territoriale puissent aboutir en cas d’escalade à l’usage de la contrainte; étant donné la nature de cette mesure d’urgence, qui vise à faire appliquer le droit et n’a généralement pas pour objectif de mettre au jour des éléments dans le cadre d’une procédure pénale, l’action de police standard se déroule conformément aux normes définissant les tâches et les attributions relevant du droit de la police, et non du code de procédure pénale52. S’il y a péril en la demeure, l'autorité de police incompétente à raison du lieu peut même procéder à l’observation de courte durée ou à la poursuite sur un territoire étranger sans demande préalable.

Comptent également au nombre des mesures de soutien policier standard les mesures qui, selon le CPP, peuvent être ordonnées par la police dans l’exercice de ses compétences propres (art. 198, al. 1, let. c, CPP; il s’agit par ex. de pénétrer dans des locaux lorsqu’il y a péril en la demeure, comme le prévoit l’art. 213, al. 2, de l’appréhension et du droit de suite, comme le prévoient les art. 215 s., ou de l’arrestation provisoire, selon l’art. 217 CPP).

Par contre, si l’action des autorités de police sur un lieu où elles n’ont pas compétence territoriale vise la planification et la réalisation d’une mesure de contrainte procédurale, comme l’arrestation de l’auteur d’une infraction, il convient de demander les mesures de soutien faisant appel à la contrainte par le biais de l’entraide judiciaire tant dans le cadre national que dans le cadre international. En pareil cas, les organes de police sont en effet de simples organes d’exécution de la justice53.

La let. c porte sur la forme de coopération la plus importante dans la pratique policière, aussi bien nationale qu’internationale, à savoir l’échange de données personnelles. Cette forme de coopération policière qui affecte le droit des citoyens à décider eux-mêmes des informations qu’ils souhaitent révéler est communément appelée entraide en matière d’informations de police54.

L’entraide en matière d’informations de police porte sur des données personnelles au sens de la législation suisse sur la protection des données, qui couvre toutes les informations se rapportant à une personne physique ou à une personne morale identifiée ou identifiable55. Par conséquent, des données sensibles et des profils de la personnalité peuvent aussi être échangés dans le cadre de l’entraide en matière d’informations de police56.

52Exception faite des situations où le règlement sur l’entraide administrative prévoit que,

dans certains cas d’espèce, les normes définissant les attributions dans le droit de la procédure pénale sont applicables par analogie, comme le prévoit le droit allemand (cf. Günther Mokros op. cit., O 47).

53L'art. 75a EIMP, ainsi que les art. 39, al. 1, et 43, al. 3, CPP excluent l’entraide

administrative directe en matière de police dès que la réalisation d’une requête appelle une mesure de contrainte procédurale. Cf. LOBSIGER Adrian, polizeiliche Amtshilfe und

Schengen, in: Stephan Breitenmoser / Sabine Gless / Otto Lagodny (éd.), Schengen in der Praxis, Bâle 2009.

54 Erhard DENNINGER op. cit., cons. 214. Le terme allemand de "polizeiliche Amtshilfe" (assistance ou entraide administrative en matière de police), également employé pour décrire l’entraide en matière d'informations de police, présente l’inconvénient d’être régulièrement utilisé dans divers ouvrages comme terme générique regroupant toutes les formes de coopération en matière de police, ce qui entraîne nécessairement une certaine confusion.

55 Cf. art. 3, let. a et b, LPD (RS 235.1)

56 Cf. art. 3, let. c et d, LPD