Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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Art. 34 Bureaux de coopération

En application des accords bilatéraux en matière de police conclus avec la France (RS 0.360.349.1) et l’Italie (RS 0.360.454.1), la Confédération et les cantons exploitent deux centres de coopération policière et douanière (CCPD) à Genève et à Chiasso, en partenariat avec les autorités françaises et italiennes. Les CCPD soutiennent l’échange d’informations. Ils coordonnent les mesures de surveillance communes dans la région frontalière et préparent et soutiennent les interventions transfrontalières. Les CCPD accueillent des représentants de toutes sortes d’autorités de police et de douane des pays participants, dont des collaborateurs de fedpol. Les frais d’exploitation des CCPD sont pris en charge pour moitié par la Suisse et pour moitié par la France, respectivement par l’Italie. Les deux tiers des coûts assumés par la Suisse le sont par la Confédération, le tiers restant étant à la charge des cantons. Il n’est pas exclu que l'on crée d’autres CCPD, bureaux de coopération ou établissements similaires. Les bases légales requises existent actuellement avec la France, l’Italie et l’Allemagne.

Art. 35 Attachés de police

La norme relative à l’engagement d’agents de liaison reprise de la loi sur les offices centraux (art. 5 LOC) a été sortie du contexte exclusif des tâches incombant aux offices centraux et incluse dans le titre 5 du projet LPol. Cette approche permet de tenir compte du fait que les tâches assumées par les attachés de police pour fedpol, en tant qu’office central, ne se limitent plus au domaine spécifique de la répression. Les attachés travaillent aujourd’hui pour l’ensemble de l’office et représentent en outre à l’étranger toutes les autorités de police et de poursuite pénale nationales, ainsi que le DFJP. Dans le cadre de la mise à jour du droit en vigueur sous l’angle de la systématique du droit, cette disposition a été adaptée quant au fond à la situation effective.

La dénomination de ces agents de police détachés à l’étranger, par exemple, a été adaptée: étant annoncés à l’Etat de résidence comme attachés de l’Ambassade de Suisse, la dénomination "agents de liaison" employée jusque-là pour cette fonction a été abandonnée au profit d'"attachés de police". Ainsi, l’intitulé de la fonction reflète directement le statut diplomatique.

L’al. 1, qui fixe le principe du détachement des attachés de police, est conforme à la LOC en vigueur (art. 5, al. 1, phrase 1, LOC). Il a uniquement été modifié quant au fond pour tenir compte de l’élargissement du champ d’activités précité: les attachés de police n’agissent donc plus seulement dans le cadre des domaines d’infractions ressortissant aux offices centraux, mais également afin de prévenir et de clarifier des infractions relevant de la compétence cantonale.

La première phrase de l’al. 2, qui prévoit que les attachés de police peuvent également agir pour le compte des autorités de poursuite pénale de l’Etat de résidence, est conforme au droit en vigueur (art. 5, al. 2, LOC). Le soutien de la représentation suisse à l’étranger pour les questions de sécurité compte également au nombre des tâches des attachés de police. Il s’agit d’une part de la sécurité de l’infrastructure de la mission et, d’autre part, de la protection des données personnelles traitées par les autorités et du traitement conforme au droit des informations sensibles ou protégées. Cette tâche importante figure dorénavant dans la loi de manière explicite.