Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 56Fedlex · Rapport explicatif
Art. 44 Entraide spontanée en matière d’informations de police
En complément aux conditions posées à l'entraide ordinaire en matière d'informations86, reposant sur une demande, l’art. 44 cite les critères qui doivent être remplis pour que fedpol puisse transmettre exceptionnellement des informations de manière spontanée, c’est-à-dire sans répondre à une demande.
Le droit en vigueur autorise déjà fedpol à transmettre des informations de manière spontanée et ce, tant sur le plan national (cf. art. 13, al. 2, LOC et art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution des tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police, RS 360.1), que sur le plan international87 (cf. art. 46 CAAS et l’art. 11 de l’accord du 27 avril 1999 entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police, RS 0.360.136.1). L’art. 7 de la décisioncadre 2006/960/JAI du conseil du 18 décembre 2006 introduit l’obligation, pour les Etats Schengen, de fournir des informations sans que la demande leur en ait été faite; pour la Confédération et les cantons, cette obligation ne concerne toutefois que l’échange d’informations avec les services partenaires de l’espace Schengen (cf. commentaire de l’art. 60).
S’agissant de la transmission spontanée d’informations, il convient de tenir compte du fait que la pratique suisse en matière d’assistance administrative exige le respect de conditions minimales pour ce qui est de la transmission de données personnelles aux fins d’une enquête fondée sur des soupçons (pratique vue d’un mauvais œil). Le législateur avait déjà prévu d’empêcher les opérations dites "fishing expeditions" (examen sur la base de suspicions non détaillées) en prescrivant, à l’art. 13, al. 2, let. a, LOC, que des données personnelles ne doivent être communiquées aux autorités étrangères de poursuite pénale que lorsque l’information est nécessaire pour prévenir ou pour élucider une infraction relevant du domaine de compétence de la PJF. Le droit en vigueur prévoit des dispositions permettant de prévenir les fishing expeditions dans le cadre des informations personnelles échangées par le biais d’Interpol dans la mesure où l’art. 351, al. 2, CP précise que les informations peuvent être transmises "si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis".
L’art. 44, let. a, LPol soumet lui aussi la transmission spontanée d’informations à la condition qu’il existe des éléments concrets donnant lieu de croire que ces informations pourraient contribuer à prévenir ou à élucider une infraction ou à prévenir une menace imminente pour la sécurité et l’ordre publics.
En pratique, l’obligation de communiquer des informations spontanément devra tenir compte de l’interdiction de procéder à des enquêtes sur la base de soupçons; les indices servant à enquêter sur la base de soupçons non précisés devront être qualifiés de non recevables au sens de l’art. 41, al. 1, let. c, et devront être rejetés et assortis d’une demande de précisions.
86 Les conditions de base quant à la communication de données à des autorités étrangères figurent à l'art. 44, lequel remplace l'art. 13, al. 2, LOC.
87 En dehors du domaine de la police, sont tenus de transmettre des informations de manière spontanée, notamment: le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent selon l’art. 29, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (RS 955.0) ou les autorités de police des cantons et des communes, selon l’art. 7, al. 2, de la loi du
21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (RS 641.61) et selon l’art. 5, al. 2, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (RS 641.51).