Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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La let. b atténue les conditions strictes posées à la let. a pour le cas où la transmission spontanée de données personnelles est dans l'intérêt de la personne concernée88.
2.5.2.2 Section 2 Dispositions complémentaires applicables à l'entraide internationale en matière d'informations de police (art. 45 à 68)
Cette section traite de l'échange d'informations entre fedpol et les autorités étrangères accomplissant des tâches de police judiciaire ou de police de sécurité.
Art. 45 Champ d'application
Cet article permet une interprétation juridique plus précise de la LPol. L'al. 1 indique que la section 2 complète les dispositions générales en matière de coopération policière et d'entraide en matière d'informations de police en Suisse et à l'étranger au sens des art. 33 à 44. L'al. 2 indique que les dispositions des sections 3 à 6 concernant l'entraide en matière d'informations de police par l'intermédiaire d'Interpol et d'Europol, ainsi que l'échange simplifié avec les Etats Schengen, constituent un complément, et non un remplacement des autres dispositions.
Art. 46 Transmission de données et principes de traitement
L'al. 1 spécifie les conditions dans lesquelles fedpol a le droit de transmettre les données personnelles dont il dispose à des services étrangers. La condition figurant à la let. a, qui précise que la transmission de données à des services étrangers n'est possible qu'à des fins de police de sécurité ou de police judiciaire, constitue uniquement une confirmation du champ d'application de l'entraide en matière d'informations délimité à l'art. 33, al. 1, et à l'art. 39, al 1, du projet de loi. Les let. b et c reprennent les précisions contenues actuellement à l'art. 13, al. 2, LOC, selon lesquelles fedpol peut procéder à la transmission des données soit pour motiver une demande suisse de renseignements ou lorsque la transmission des données est dans l'intérêt de la personne concernée.
L'al. 2 règle la transmission de données destinées à des privés à l'étranger, comme l'art. 351, al. 4, CP, qui sera abrogé.
L'al. 3 renvoie aux principes de l'entraide pénale internationale, comme l'art. 352 CP, qui sera abrogé. Contrairement à la nouvelle réglementation, l'article du CP se limite au contexte particulier de l'échange d'informations avec Interpol. L'autre faiblesse de l'art. 352 CP actuel est l'imprécision de son contenu. En effet, il ne précise pas quelles dispositions de l'EIMP sont concernées. La nouvelle réglementation est par contre plus précise et mentionne directement les art. 1a, 2, 3, ainsi que 75a EIMP.
Les requérants d'asile, les réfugiés reconnus, les personnes à protéger ou des personnes provisoirement admises sont exposés à des menaces particulières. Pour cette raison, l'al. 4 prévoit que fedpol ne peux transmettre d'informations concernant ces personnes à des Etats étrangers qu'après avoir consulté l'Office fédéral des migrations. Il faut éviter que le pays d'origine ou le dernier pays de résidence d'une
88 Correspond à l'art. 113, al. 2, let. 3, LOC