Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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telle personne obtienne de la Suisse des informations qu'il pourrait utiliser contre cette personne, une fois celle-ci de retour dans son pays d'origine, pour lui faire subir une nouvelle persécution politique. L'al. 4 permet de rattacher formellement l'ordonnance en vigueur à la loi (cf. art. 7, al. 1, phrase 2, de l'ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police, RS 360.1; art. 20, al. 1, phrase 2, de l'ordonnance JANUS du 15 octobre 2008, RS 360.2; art. 10, al. 5, de l'ordonnance Interpol du 1er décembre 1986, RS 351.21).
Art. 47 Restrictions d'utilisation
Cette disposition garantit que fedpol rende attentives les autorités étrangères au fait que la transmission des données dont il dispose s'accompagne des conditions fixées par le droit suisse, à savoir que les informations ne doivent être utilisées qu'à des fins précises et que certaines restrictions d'utilisation s'appliquent. L'art. 48 complète cette disposition en précisant les conséquences en cas de non-respect de ces indications.
Art. 48 Motifs supplémentaires de refus
Cette disposition complète les motifs de refus généraux indiqués à l'art. 41. La transmission de données personnelles aux autorités de police d'Etats étrangers avec lesquelles la Suisse n'a pas conclu de traités internationaux peut se révéler risquée pour la personne concernée.
Pour ce motif, l'al. 1 prévoit que l'entraide internationale en matière d'informations de police ne sera accordée que sous réserve de la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants, dont la mise en danger peut conduire, dans certain cas, au refus ou à la restriction de l'échange d'informations.
Le motif de refus obligatoire précisé à l'al. 2, let. a s'applique lorsque les principes de l'EIMP évoqués à l'art. 46, al. 3, imposent le refus.
Sur la base de l'art. 75a EIMP, la let. b précise que l'échange d'informations avec des services étrangers est interdit lorsqu'il est prévisible que l'acquisition de ces informations impliquerait l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure. Il convient également de refuser les demandes tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d'extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution de décisions. Il en va de même pour les demandes de remise de décisions ou de dossiers pénaux.
Le motif de refus obligatoire visé à la let. c renvoie à une prescription centrale de la loi sur la protection des données. Celle-ci précise que les données personnelles ne peuvent être transmises à l'étranger que dans les cas où le pays destinataire garantit un niveau adéquat en matière de protection des données (art. 6, al. 1, LPD).
Les Etats Schengen forment entre eux une communauté privilégiée pour l'entraide en matière d'échange d'informations. Les échanges entre ces Etats ne doivent pas être soumis à des règles plus strictes que celles qui figurent dans le droit interne des Etats membres. En vertu du principe de l'égalité de traitement entre les Etats Schengen, l'al. 3 de l'art. 48 précise que les motifs supplémentaires de refus contenus dans cette disposition ne s'appliquent pas à l'égard des autorités des pays partenaires de l'espace Schengen.