Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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Art. 49 Communication de données étrangères à un Etat tiers ou à un

organe international

Les art. 49, 50 et 51 du projet de loi correspondent aux obligations découlant des art. 6b et 6c LEIS, lesquelles proviennent des art. 13 et 14 de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Les trois articles définissent les conditions et les modalités que doivent respecter l'Etat de résidence lorsqu'il souhaite communiquer à des tiers des données personnelles qu'il a lui-même reçues d'un Etat Schengen. Puisque l'application réciproque de ces conditions et de ces modalités correspond déjà à la pratique courante en vigueur entre Etats, il est justifié de la rendre contraignante en l'intégrant à la section 2 du chapitre 2, où il est question des relations de fedpol avec tous les Etats. Les dispositions de la LEIS se limitent en revanche à l'échange d'informations entre les Etats Schengen.

L'art. 49 règle les conditions et les modalités que fedpol doit observer lorsqu'il souhaite transmettre à un Etat tiers ou à un organe international des données personnelles qu'il a lui-même reçues d'un autre Etat. L'application de l'obligation de communiquer immédiatement prévue à l'al. 4 de cet article n'est pas étendue à tous les Etats si bien que fedpol reste tenu à ne l'appliquer qu'envers les autorités des autres Etats Schengen.

Art. 50 Communication de données personnelles étrangères à une personne

physique ou morale

L'art. 50 règle les modalités que fedpol doit observer lorsqu'il souhaite transmettre à une personne physique ou morale des données personnelles qu'il a lui-même reçues d'un autre Etat.

Art. 51 Communication de données propres à un Etat tiers, à un organe

international ou à une personne physique ou morale

Alors que les art. 49 et 50 traitent des modalités concernant la communication par fedpol de données en provenance d'autres Etats, l'art. 51 règle la situation inverse, c'est-à-dire la protection des données transmises par fedpol contre une retransmission non contrôlée à des Etats tiers effectuée par l'Etat destinataire.

Fedpol peut autoriser la transmission de ses données conformément à l'art. 47, let. b, si les conditions évoquées aux art. 49 et 50 sont remplies.

Art. 52 Transmission à l'étranger par fedpol de demandes émanant des

cantons

L'al. 1, phrase 1 renforce la règle qui veut que les corps de police cantonaux transmettent par le biais de fedpol leurs demandes de renseignements destinées à des partenaires étrangers, ce d'autant plus que les autorités cantonales, dans le cadre de l'échange d'informations par Interpol, sont tenues de faire parvenir leurs demandes par le biais du Bureau central national BCN (art. 4 de l'ordonnance Interpol du