Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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1er décembre 198689). La phrase 2 constitue en fait une exception à la première phrase, puisqu'elle autorise les cantons, dans le cadre de leur compétence originelle en matière de police, à établir par traité d'autres canaux permettant l'échange direct d'informations avec les Etats voisins. Cette possibilité s'adresse principalement aux cantons frontaliers.

L'al. 2 règle les cas dans lesquels fedpol peut refuser de transmettre une demande émanant des cantons. La let. a indique que l'office peut procéder de la sorte lorsqu'il estime qu'il s'agit de faits de peu d'importance. La let. b mentionne la sauvegarde des intérêts des autorités de la Confédération ou de celles d'autres cantons (par ex. des intérêts de politique extérieure de la Confédération ou la mise en danger d'enquêtes en cours menées par d'autres cantons). La let. c a pour but d'empêcher qu'avec le concours de fedpol des données cantonales soient transmises à des pays qui ne garantissent pas un degré de protection des données adéquat.

2.5.2.3 Aperçu Remarques préliminaires sur les sections 3 à 6 relatives à l'entraide en matière d'informations de police

Les sections 3 à 6 du chapitre 2 (Entraide en matière d'informations de police en particulier) rassemblent sous le même "toit" de la coopération policière dans la LPol les dispositions sur l'assistance administrative de police contenues actuellement dans le livre 3, titre 4, section 1, CP ainsi que les dispositions légales contenues dans la LEIS. A l'exception de l'art. 354 CP, les art. 350 à 355c CP seront abrogés. Il s'agit d'un apport supplémentaire pour réduire le morcellement actuel du droit.

Les art. 350 à 355c CP ne sont pas repris intégralement dans la LPol, car leur contenu juridique est déjà en partie inscrit dans les principes généraux de la coopération policière aux chapitres 1 à 3. Les dispositions spécifiques à Interpol et à Europol présentes dans la LPol sont bien plus brèves que les dispositions précédentes du CP.

2.5.2.4 Section 3 Entraide en matière d'informations de police avec Interpol (art. 53 à 54)

Le CP en vigueur contient quatre articles réglant la coopération avec Interpol. Deux d'entre eux (art. 350 et 352; cf. les explications originales: FF 1988 II 513 ss, message concernant la loi sur la protection des données) sont repris sans modification aux art. 53 et 54 LPol. Suite à la définition des formes de coopération à l'art. 33, les termes utilisés ont été adaptés et les renvois susceptibles de constituer une répétition ont été supprimés. Par contre, les art. 351 et 353 CP peuvent être supprimés (cf. les explications correspondantes à l'annexe 3, abrogation et modification du droit en vigueur, ch. 5: CP).

Art. 53 Compétence

89 RS 351.21. Le législateur fédéral a également prévu à l'art. 5, al. 2, LEIS que fedpol pourrait agir en qualité de service central pour d'autres autorités de poursuite pénale.