Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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impérativement besoin pour accomplir ses tâches; elle ne risque donc pas d'être accusée de transmettre illégalement des données ni de violer un secret de fonction. En effet, il doit être possible de fournir des photos ou des données personnelles de personnes frappées d'une interdiction d'entrée dans un lieu au personnel de sécurité qui, par exemple, contrôle l'entrée d'un bâtiment. Cet exemple est cité dans la loi car il représente le cas le plus courant.
En vertu de l'al. 2, les données ne peuvent être communiquées que dans le cadre de l'exécution de tâches précises. Elles doivent être effacées dès que les tâches auxquelles elles se rapportent sont accomplies. Dans le cas cité, la photo ne devrait donc pas être utilisée à d'autres fins que celles prévues.
L'al. 3 correspond aux réglementations visées à l'art. 17 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité et à l'art. 21 du projet de concordat du 14 novembre 2008 sur les entreprises de sécurité. Cette disposition garantit que les informations pertinentes sur le plan pénal obtenues dans le cadre de l'exécution de tâches de police de sécurité de la Confédération soient transmises aux autorités compétentes.
L'al. 4 mentionne à titre déclaratoire la loi sur la protection des données.
2.8.2 Chapitre 2 Exigences concernant les entreprises de sécurité
Art. 95 Conditions
Cet article est formulé de manière générale et abstraite et peut donc s’appliquer aussi bien aux entreprises de sécurité privées qui ont leur siège en Suisse qu’aux sociétés étrangères.
L'al. 1 correspond dans une large mesure à l'art. 5, al. 1, OESS et énumère une série de conditions de nature cumulative que l'entreprise de sécurité doit remplir pour recevoir un mandat d'une autorité fédérale.
La let. a prévoit que l’entreprise de sécurité privée doit fournir des garanties suffisantes concernant le recrutement, la formation et la surveillance du personnel de sécurité mis à disposition de l’autorité. Elle doit en particulier être en mesure de garantir que le personnel de sécurité a été ou est recruté avec tout le soin et la diligence nécessaires, en ce qui concerne notamment son âge, sa réputation ainsi que sa capacité physique et mentale d’exercer les tâches qui lui sont confiées. Lorsque le contrat est exécuté à l’étranger, l’autorité sera notamment en droit d’exiger de l’entreprise de sécurité qu’elle vérifie que le personnel qu’elle entend recruter n’a pas d’antécédents judiciaires, de manière à éviter qu’elle n’embauche des personnes qui ont été impliquées dans des affaires de criminalité ou ont participé à de graves violations des droits de l’homme. L’entreprise de sécurité doit également fournir un certain nombre de garanties concernant la formation et la surveillance du personnel de sécurité mis à disposition de l’autorité.
La let. b prévoit que l’autorité doit s’assurer de la réputation et du sérieux de l’entreprise de sécurité. Ces critères dépendent principalement du professionnalisme avec lequel l’entreprise exerce son activité ainsi que de la diligence dont fait montre la direction. Il existe également certains indices qui aident à se forger une opinion. Peuvent par exemple constituer de tels indices l’existence et la mise en œuvre par l’entreprise de sécurité et ses employés d’un code de conduite. La notion de code de