Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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entreprise qui exécute des tâches de protection dans des zones à risque avec du personnel armé.
En vertu de l'al. 2, l'autorité fédérale peut recourir aux services d'une entreprise de sécurité qui dispose d'une autorisation cantonale pour accomplir des activités dans le domaine de la sécurité. Dans ce cas, le contrôle du respect des conditions visées à l'al. 1 vise uniquement à vérifier dans quelle mesure les conditions liées à l'autorisation cantonale sont comparables à celles prévues à l'al. 1. Le projet de concordat du 14 novembre 2008 de la CCDJP sur les entreprises de sécurité prévoit des exigences minimales pour l'octroi d'une autorisation, qui correspondent à celles prévues à l'al. 1. Ainsi, lorsqu'une entreprise de sécurité qui dispose d'une autorisation cantonale conforme aux prescriptions prévues par le concordat reçoit un mandat, l'autorité doit effectuer le contrôle nécessaire de manière pragmatique, par exemple en demandant des copies ou d'autres preuves de l'autorisation. Cette disposition permet d'éviter que des autorisations ne soient octroyées à double et que l'autorité fédérale ne contrôle des exigences qui ont déjà été vérifiées par le canton compétent lors de l'octroi de l'autorisation.
Art. 96 Exceptions
En vertu de cet article, le Conseil fédéral est habilité à décréter certaines exceptions aux conditions prévues à l'art. 95. Celles-ci existent déjà conformément à l'OESS. Le Conseil fédéral est tenu de les préciser au niveau d'une ordonnance.
Ainsi, l'art. 7 OESS confère un certain pouvoir d’appréciation à l’autorité fédérale lui permettant de tenir compte de la nature de la tâche à exécuter et des circonstances du cas d’espèce. En règle générale, cette solution permet à l’autorité d'engager des entreprises à l’étranger qui remplissent les exigences de l’art. 95. Toutefois, il n’est pas exclu que dans une situation extraordinaire aucune entreprise ne remplisse ces conditions, par exemple en cas de monopole du marché de la sécurité par une entreprise de sécurité locale. Le Conseil fédéral doit donc maintenir les règles d'exception visées à l'art. 7 OESS en vertu desquelles l’autorité peut recourir aux services d’une entreprise de sécurité privée qui ne remplit pas complètement les exigences de l’art. 95 lorsqu’aucune entreprise remplissant ces exigences n’est disponible au lieu d’exécution du contrat et que la protection des bâtiments ou des personnes à l’étranger ne peut être assurée autrement. L’autorité s’emploie à obtenir de l’entreprise de sécurité qu’elle remplisse les exigences de l’art. 95 en fournissant une formation adéquate à son personnel de sécurité dans les meilleurs délais.
L'art. 5, al. 3, OESS, prévoit en outre une exception lorsque la tâche de protection doit être exécutée dans un Etat dans lequel il n’existe pas d’offre d’assurance civile de la part d’institutions locales ou de compagnies internationales pour des raisons liées à la situation politique du pays (zone de conflits ou à risque, pays en guerre). Si, par exemple, la conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile implique des frais disproportionnés, l’exigence prévue à l’art. 95, al. 1, let. e, du présent projet, ne s’applique pas.
Par ailleurs, conformément à l'OESS, le personnel de sécurité qui œuvre à l'étranger n’est en principe pas armé et ne peut faire usage de la contrainte ou de mesures policières (art. 10, al. 1, et 8, al. 2, OESS).
Enfin, l'art. 5, al. 4, OESS, prévoit une exception en faveur des personnes engagées par contrat pour assurer la garde d’ouvrages militaires conformément à l’art. 6, al. 2,