Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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conduite doit être comprise dans un sens large. Il peut également s’agir de directives internes, du règlement d’une association faîtière ou de tout autre instrument analogue. Le code de conduite doit porter sur un certain nombre d’éléments, tels que la volonté de l’entreprise de sécurité de respecter la législation applicable, la nature de ses prestations, sa clientèle, les domaines exclus de son champ d’application, etc. Son expérience sur le terrain, des références ou son affiliation à une association professionnelle crédible (notamment par rapport à l’exigence et à la surveillance de standards) pourraient également constituer des indices concernant la réputation et le sérieux d’une entreprise. Si des références concernant la clientèle de l’entreprise de sécurité sont disponibles, elles peuvent également constituer des indices utiles pour l’autorité qui envisage de recourir aux services d’une entreprise de sécurité étrangère. Si cette dernière compte parmi ses clients des Etats européens, d’autres pays démocratiques ou des organisations internationales, il pourrait s’agir d’un indice supplémentaire concernant la fiabilité de l’entreprise. Il convient de relever enfin que la let. b présente une liste d’exemples, qui n’est pas exhaustive.

Selon la let. c, l’autorité doit s’assurer que l’entreprise de sécurité est solvable. A cette fin, l’autorité peut demander à cette dernière qu’elle lui fournisse des indications permettant d’évaluer sa situation financière, telles qu’un extrait du registre des poursuites ou des extraits bancaires relatifs à l’état de ses avoirs.

La let. d prévoit que l’entreprise de sécurité doit disposer d’un mécanisme de contrôle interne adéquat qui garantit que son personnel respecte les normes de comportement qui sont de mise et est sanctionné par des mesures disciplinaires en cas de manquement. Dans les entreprises d’une certaine importance, ce contrôle incombe souvent à une unité dite de "compliance".

En vertu de la let. e, l’entreprise de sécurité doit conclure une assurance responsabilité civile. L’ordonnance ne fixe pas le montant de couverture, mais prévoit uniquement qu’il doit correspondre au risque encouru. La question de savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances du cas d’espèce. Cette disposition laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité.

Il convient de relever que l’autorité ne doit pas garantir le respect des conditions de l’al. 1, mais uniquement examiner si l’entreprise remplit ces exigences. L’étendue de cet examen dépend des circonstances du cas d’espèce. Si par exemple la tâche de protection à exécuter n’implique pas l’usage de la contrainte ou de mesures policières au sens de l’art. 97 de la LPol (par ex. lors de l’accueil de visiteurs à l’entrée d’un bâtiment), l’autorité peut se contenter d’examiner les documents fournis par l’entreprise de sécurité et exiger une déclaration écrite de celle-ci indiquant que les conditions sont remplies. Si par contre la tâche de protection implique l’usage de la contrainte ou de mesures policières ou si l’autorité envisage de recourir aux services d’une entreprise de sécurité étrangère dans une zone à risque ou de conflits, elle doit procéder à un examen plus approfondi, en exigeant par exemple la production de certains documents, tels que les autorisations, le code de conduite ou le programme de formation. Dans le cadre de cet examen, l’autorité dispose en effet d’un certain pouvoir d’appréciation, comme le montre la terminologie adoptée à l’al. 1, lorsqu’il prévoit que l’entreprise de sécurité doit offrir des garanties "suffisantes", un mécanisme de contrôle "adéquat" ou que sa réputation ou son sérieux doivent être "suffisamment" attestés. En effet, le niveau des exigences ne saurait être le même pour une entreprise de sécurité qui assure l’accueil de visiteurs à l’entrée d’un bâtiment avec du personnel non armé que pour une