Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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Art. 85 Saisie dans le système d'information fondé sur les profils d'ADN
Cet article reprend textuellement le contenu de l'art. 11 de la loi sur les profils d'ADN actuellement en vigueur.
2.6.6 Chapitre 5 Autres systèmes d'information de police
Art. 86 Système de recherches informatisées de police
Cet article reprend textuellement le contenu de l'art. 15 LSIP.
L'al. 1, let. h, mentionne qu'en plus des signalements des personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 25 du projet de loi (actuellement art. 24c LMSI), le système contient également les interdictions d'entrée spécifiées à l'art. 24. Pour que les mesures d'interdiction d'entrée puissent être appliquées, leur saisie dans le système de recherches informatisées de police est nécessaire et est donc précisée de manière explicite dans la loi. A l'al. 4, le "Corps des gardes-frontière" a été remplacé par "l'administration des douanes" (let. b).
Art. 87 Partie nationale du Système d’information Schengen
Cet article reprend textuellement le contenu de l'art. 16 LSIP à la seule différence qu'à l'al. 9, la référence à l'art. 8 LSIP concernant le droit d'accès direct a été supprimée (cf. à ce sujet le ch. 1.5.3).
Art. 88 Index national de police
Cet article reprend textuellement le contenu de l'art. 17 LSIP, avec adaptation des références internes de l'al. 1 aux dispositions correspondantes de la LPol.
Art. 89 Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol
Cet article reprend textuellement l'art. 18 LSIP.
2.7 Titre 7 Droits et obligations
Art. 90 Usage de la contrainte et de mesures policières
Le contenu de cet article correspond principalement à l'art. 100, al. 1bis et 2, LD et à l'art. 92, al. 3bis, LAAM, dans lesquels la LUsC est présentée comme référence en matière de modalités de l’usage de la contrainte et des mesures policières par les différents organes d'exécution, pour autant que ces lois spéciales ne contiennent d'autres dispositions. De telles réglementations spéciales sont contenues dans la LD, principalement aux art. 101 à 108, par exemple dans le domaine de l'arrestation provisoire, de la perquisition et de la fouille corporelle et de l'usage des armes, qui sont spécifiques aux besoins du Cgfr et qui correspondent aux comportements particuliers ainsi qu'au risque élevé caractérisant la surveillance des frontières.
Dans le présent article, ce concept est introduit de la même manière pour fedpol: l'al. 1 précise que fedpol peut avoir recours à la contrainte et à des mesures