Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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Par "contrainte policière" et "mesures policières", on entend les notions correspondant aux définitions de la LUsC. Par contrainte policière, on entend l’usage de la force physique, de moyens auxiliaires (tels que menottes, autres liens et chiens de service) et d’armes (telles que matraques, bâtons de défense, substances irritantes et armes à feu). Quant aux mesures policières, elles visent la rétention de personnes pour une courte durée, la fouille de personnes, de locaux et de véhicules ainsi que le séquestre de biens.
Selon la nature du contrat à exécuter, le personnel de sécurité doit être muni d’une arme ou d’un moyen auxiliaire. Il convient dès lors que l’autorité visée à l'al. 2 définisse expressément dans le contrat les moyens auxiliaires et les armes dont peut faire usage le personnel de sécurité. Les moyens auxiliaires autorisés (menottes et autres liens ainsi que les chiens de service) et les armes autorisées (matraques et bâtons de défense, substances irritantes et armes à feu) sont définis aux art. 14 et 15 LUsC. En vertu de l'art. 16 LUsC, le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires et des armes qui peuvent être utilisés en fonction des tâches à effectuer.
Conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral doit régler dans une ordonnance les autres modalités relatives au contenu du contrat. L'art. 14 OESS contient déjà des réglementations contraignantes afin que l'autorité puisse intervenir auprès de l'entreprise de sécurité au sens de l'art. 100 dans les cas suivants: le personnel de sécurité ne dispose pas des connaissances nécessaires, l'exécution du contrat est entravée, le personnel de sécurité fait usage de la contrainte ou de mesures policières, les exigences visées à l'art. 95 ne peuvent plus être invoquées.
Art. 99 Légitime défense et état de nécessité
Lorsque le personnel de sécurité écarte un danger en situation de légitime défense ou dans un état de nécessité, on peut se demander sur la base de quelles dispositions ces mesures doivent être évaluées. En vertu du présent article, les dispositions relatives à la légitime défense et à l'état de nécessité demeurent expressément réservées. La LPol ne confère ni plus ni moins de compétences au personnel de sécurité qu'à toute autre personne privée. Si une personne d'une entreprise de sécurité a commis un acte relevant de la légitime défense ou de l'état de nécessité, elle peut faire valoir les règles prévues aux art. 15 ss CP qui la libèrent de toute peine en cas de légitime défense ou d'état de nécessité justifié (art. 15 et 17 CP). Elle n'est pas considérée coupable dans les cas où sa réaction est excessive, mais compréhensible (art. 16 et 18 CP). Par ailleurs, il convient d'évaluer au cas par cas, au vu de la base légale d'après laquelle un membre du personnel de sécurité a agi, si l'acte qu'il a commis est autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP.
2.8.4 Chapitre 4 Contrôle
Art. 100 Communication à l'organe cantonal d'autorisation
Le présent article constitue un autre moyen de contrôle direct permettant à l'autorité fédérale de communiquer les manquements commis par l'entreprise de sécurité ou son personnel à l'organe de contrôle compétent. En vertu de l'art. 95, al. 2, l'autorité fédérale peut recourir dans les cas d'espèce aux appréciations de l'organe cantonal d'autorisation compétent pour octroyer un mandat. Or elle doit aussi être habilitée,