Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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let. b, de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages (RS 510.518.1). En règle générale, il ne s’agit pas d’entreprises de sécurité privées mais de personnes physiques vivant dans le voisinage de l’ouvrage à protéger. Cette exception ne signifie toutefois pas que l’autorité ne doit pas vérifier la fiabilité de la personne à laquelle le mandat a été confié.

2.8.3 Chapitre 3 Compétences

Art. 97 Usage de la contrainte et de mesures policières

Les principes applicables à l’usage de la contrainte et des mesures policières se réfèrent aux principes de l’activité de l’Etat régi par le droit, qui sont fixés à l’art. 5 Cst. En effet, selon la doctrine, les principes énumérés par cette disposition s’appliquent non seulement aux collectivités de droit public, mais aussi aux privés qui assument, par délégation, des tâches de l’Etat103. Il s’agit de la légalité (al. 1), de l’intérêt public et de la proportionnalité (al. 2), de la bonne foi (al. 3) et de la primauté du droit international public (al. 4). Les principes de la légalité, de l’intérêt public et de la proportionnalité se retrouvent à l’art. 36 Cst. en tant que conditions aux restrictions des droits fondamentaux.

En vertu de l'al. 1, une base légale suffisante, sous la forme d'une disposition dans une loi formelle, est absolument nécessaire pour l'usage de la contrainte et des mesures policières. Or ce principe figure déjà aux art. 3 et 8, al. 1, let. a in fine, OESS.

Cela dit, lorsqu'il s'agit d'accomplir une tâche de police de sécurité au sens de la LPol, l'al. 2 offre la base légale nécessaire pour que le personnel de sécurité chargé de cette tâche puisse faire usage de la contrainte et des mesures policières. Cette compétence se limite à l'exécution du droit de domicile. Ainsi, le personnel de sécurité est autorisé, de manière autonome, à retenir pour une courte durée des perturbateurs lors du contrôle à l'entrée d'un bâtiment, de les refouler ou de les tenir éloignés du bâtiment, de les fouiller ou de fouiller leurs sacs. Il n'est donc pas obligé d'avoir recours à des collaborateurs de fedpol pour accomplir ces seules tâches. Cette autorisation est liée aux exigences correspondantes prévues par la LUsC, selon lesquelles par exemple les personnes amenées à faire usage de la contrainte et des mesures policières doivent être suffisamment formées à cet effet (art. 8 LUsC).

Art. 98 Contenu du contrat

En vertu de l'al. 1, l'autorité fédérale requérante est tenue de régler dans un contrat si, et dans quelle mesure, l'accomplissement des tâches de protection nécessite l'usage de la contrainte et des mesures policières conformément aux différentes lois en la matière. Dès lors, l'autorité désigne précisément les mesures policières que le personnel de sécurité est habilité à prendre. Dans ce contexte, elle doit respecter le cadre prévu par la loi fédérale déterminante pour un engagement précis, ainsi que les principes visés à l'art. 9 LUsC.

103 Jean-François AUBERT et Pascal MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, art. 5, p. 41, ch. 4