Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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policières, l'al. 2 renvoie, concernant la manière d'appliquer l'usage de la contrainte et les mesures policières, à la LUsC, sous réserve de dispositions spéciales contenues dans la LPol.
A l'instar de l'art. 100, al. 2, LD, l'al. 3 octroie à fedpol la compétence de désigner les collaborateurs autorisés à faire usage de ces mesures. Comme il est de coutume dans les corps de police cantonaux, ces collaborateurs seront formés en tenant compte des attributions policières et des obligations qui accompagnent leur fonction. De cette manière, on réaffirme que si certains employés disposent de pouvoirs spéciaux, ils doivent en contrepartie se soumettre à certaines obligations dans leur comportement, et pas seulement dans le cadre de leur activité officielle. En effet, étant donné que l'opinion publique a des exigences élevées envers les membres des corps de police en tant que représentants de la force publique, leur comportement dans la sphère privée peut avoir des conséquences directes sur la gestion de la charge qu'ils occupent et sur le prestige de la police. Les exigences d'ordre éthique et l'intérêt public d'un comportement exemplaire sont raisonnablement pris en compte avec l'assermentation. L'assermentation ne déploie aucun effet légal qui ne soit pas déjà inclus dans le devoir de fidélité évoqué à l'art. 20, al. 2, LPers, pour l'ensemble du personnel de la Confédération.
2.8 Titre 8 Engagement d'entreprises de sécurité (art. 91 à 101)
Selon le rapport du Conseil fédéral du 2 décembre 2005 sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires privées100, les services fournis par les entreprises de sécurité portent principalement sur la protection de bâtiments et autres installations en Suisse, l’accueil des visiteurs à l’entrée des bâtiments et le contrôle des entrées, le transport de biens (par ex. transport de fonds provenant de la vente de vignettes autoroutières ou transport de documents à éliminer) et la protection de personnes (par ex. magistrats).
En ce qui concerne le recours de la Confédération aux services d’entreprises de sécurité et d'entreprises militaires privées à l’étranger, il y a lieu tout d’abord de relever que la sécurité des représentations diplomatiques et consulaires suisses de même que celle des bureaux de coordination de la Direction du développement et de la coopération du DFAE est assurée au premier chef par les autorités de l’Etat-hôte. Ce n’est que si des événements particuliers l’exigent que l’on fait appel à des entreprises privées, généralement locales, pour assurer la sécurité de ces représentations et bureaux ainsi que du personnel du DFAE. Ces entreprises sont, en général, engagées pour de simples missions de surveillance (par ex. pour garder les portes ou effectuer des rondes) durant lesquelles elles ont pour ordre d’alerter la police en cas d’incident. Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’elles se voient confier des missions de protection durant lesquelles elles ont l’ordre de passer à l’action en cas de légitime défense ou dans un état de nécessité. En règle générale, le personnel des entreprises de sécurité privées auxquelles le DFAE fait appel à l’étranger n’est pas armé.
Lorsque la Confédération engage une entreprise de sécurité, cette dernière doit généralement accomplir des tâches de police de sécurité au sens de la LPol. L'ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’engagement d’entreprises de sécurité privées
100 FF 2006 631, 651 à 653