Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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par la Confédération (ordonnance sur l’engagement d’entreprises de sécurité, OESS; RS 124) est entrée en vigueur le 1er décembre 2007. Elle fixe les conditions minimales qu’une entreprise de sécurité doit remplir lorsqu’elle est chargée par la Confédération d’exécuter des tâches de sécurité.
Il paraît donc opportun de fixer de manière formelle, dans la LPol, les conditions minimales requises. Sur le fond, ces conditions se fondent sur les règles prévues par l'OESS, auxquelles s'ajoute le projet de concordat sur les entreprises de sécurité qui a été élaboré par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP). Le projet de la LPol va dans le sens des propositions de la CCDJP: la Confédération et les cantons déterminent eux-mêmes, dans leur domaine de compétence respectif, les règles qui prévalent lorsqu'il s'agit d'engager, en vue d'exécuter leurs tâches légales, des entreprises de sécurité. Les cantons prévoient ainsi un système d'autorisation, tandis que la Confédération fixe les conditions contractuelles devant impérativement être remplies pour engager des entreprises de sécurité. Les deux systèmes s'accordent toutefois dans la mesure où ils prévoient les mêmes exigences lorsque les entreprises de sécurité sont engagées pour le compte des pouvoirs publics.
2.8.1 Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 91 Objet et champ d'application
Comme l'OESS, les dispositions de ce titre fixent les conditions minimales auxquelles la Confédération peut engager une entreprise de sécurité pour accomplir des tâches de protection. Elles visent essentiellement à définir certains critères de sélection concernant l’entreprise de sécurité et son personnel de sécurité et à déterminer les clauses devant figurer dans le contrat. Elles règlent en outre les principales modalités liées à l'engagement d'entreprises de sécurité et à leur contrôle. L'autorité fédérale peut fixer des critères complémentaires là où cela s'avère nécessaire afin de garantir que les entreprises accomplissent les tâches de sécurité en toute conformité.
Les dispositions de ce titre s'appliquent à toutes les autorités fédérales qui sont amenées à déléguer l’exécution d’une tâche de protection à une entreprise de sécurité en Suisse ou à l’étranger. Sous ce titre – tout comme sous les autres titres de la LPol – la notion d’"autorité fédérale" correspond à celle prévue par la loi sur l’usage de la contrainte. Elle ne vise pas des organisations telles que les CFF ou la Poste, puisqu’il s’agit d’organes de droit public qui sont extérieurs à l’administration fédérale (art. 2, al. 4, LOGA).
Art. 92 Principe
Le présent article se fonde sur le principe selon lequel une base légale suffisante est requise pour déléguer une tâche de droit public au secteur privé. En effet, une base légale formelle est requise dans la mesure où l'exécution d'une tâche nécessite l'usage de la contrainte policière101. En vertu du présent article, les autorités fédérales sont habilitées à déléguer une tâche de protection au secteur privé si celle-
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