Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 75Fedlex · Rapport explicatif
ci est expressément prévue par la LPol (let. a). Il représente donc la base légale formelle nécessaire pour que fedpol puisse engager des entreprises de sécurité privées pour protéger des autorités ou des bâtiments, comme le prévoit l'actuel art. 22, al. 2, LMSI. Dans les cas où, au sens de l'art. 3, ce n'est pas fedpol mais une autre autorité fédérale qui est chargée d'une tâche de police de sécurité prévue par la LPol, celle-ci serait aussi habilitée, en vertu de la présente disposition, à engager des entreprises de sécurité.
Conformément à la let. b, l'engagement d'entreprises de sécurité pour accomplir des tâches au sens d'autres lois fédérales requiert expressément une base légale formelle. Ce principe est aussi inscrit à l'art. 3 OESS. Il convient de relever que le recours à des privés en qualité d’auxiliaires de l’autorité chargée de l’exécution d’une tâche de droit public ne doit pas être assimilé à une délégation de tâche. Dans de tels cas, les privés n’ont ni autonomie, ni pouvoir de décision. Ils agissent pour l’autorité en qualité de simples exécutants et en lui fournissant certains services. Une telle activité
102
ne nécessite pas de base légale .
Art. 93 Identification
Lorsqu'elles accomplissent leurs tâches en faveur de la Confédération, les entreprises de sécurité et leur personnel doivent pouvoir être facilement différenciés des autorités et de leurs collaborateurs. Les personnes concernées notamment doivent pouvoir les reconnaître en tant que privés accomplissant des tâches de sécurité. Ce principe figure déjà à l'art. 12 LUsC pour les personnes amenées à faire usage de la contrainte et de mesures policières. Il correspond aussi aux règles visées aux art. 18 et 19 du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 et aux art. 22 et 23 du projet de la CCDJP de concordat sur les entreprises de sécurité 14 novembre 2008. L'entreprise de sécurité doit en effet pouvoir justifier pour quelle autorité elle agit. Une carte de légitimation fournie par l’entreprise de sécurité ou par l’autorité fédérale permet de satisfaire cette exigence. L’identification du personnel de sécurité implique également que celui-ci soit vêtu et utilise un équipement et des véhicules de manière à ce que cela ne prête pas confusion avec le personnel d’une autorité. Le personnel de sécurité reste toutefois libre d’exécuter la tâche qui lui est confiée "en civil" si les circonstances du cas d’espèce l’exigent.
L’obligation d’identification est également le corollaire du droit des personnes concernées de dénoncer d’éventuels abus auprès de l’autorité compétente. A cette fin, le personnel de sécurité peut recevoir un numéro d’identification ou être tenu de garder le visage à découvert. Pour des raisons de sécurité, l’obligation d’identification n’implique toutefois pas forcément l’indication du nom et du prénom de l’agent de sécurité chargé d’exécuter la prestation.
Art. 94 Echange d'informations
En vertu de l'al. 1, l'autorité fédérale mandante peut mettre à la disposition de l'entreprise de sécurité à laquelle elle octroie un mandat les informations dont elle a
102 Guide de législation de l’OFJ, par. 842 et 843; voir également Bibliothek zur Zeitschrift für schweizerisches Recht/Beiheft 46: Auslagerung von Sicherheitspolizeilichen Aufgaben, p. 82; Andreas Lienhard, "Auslagerung von sicherheitspolitischen Aufgaben auf private Sicherheitsunternehmen in der Schweiz?», in LeGes 2008/3, p. 428, 429 et 433, ainsi que Andreas Donatsch/Felix Blocher, Zurich, "Outsourcing im Strafverfahren», in Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht ZStrR, vol. 126, 2008, p. 347 ss