Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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de son côté, à transmettre des informations relatives à l'autorisation à l'organe cantonal afin que ce dernier puisse les traiter et évaluer si une sanction (administrative) doit éventuellement être prononcée. Si l'information transmise entraîne un retrait de l'autorisation, cela signifie que l'entreprise de sécurité concernée ne remplit plus les conditions visées à l'art. 95. Comme il peut s'agir, dans ce contexte, de données personnelles sensibles, une base légale est expressément requise pour pouvoir communiquer de telles informations à l'organe cantonal d'autorisation.
Art. 101 Contrôle
En vertu de cette disposition, l’autorité fédérale doit régulièrement contrôler la bonne exécution du contrat. Les clauses qui doivent figurer dans le contrat selon l’art. 98 permettront à l’autorité d’exercer son contrôle. Elle pourra par exemple demander des renseignements à l’entreprise de sécurité (art. 14, let. a, OESS) ou procéder à des inspections. Ce contrôle est de nature contractuelle. En cas d’inexécution du contrat, l’autorité pourra exiger de l’entreprise de sécurité le versement d’une clause pénale (cf. ci-dessus l'art. 95, let. e, et 14, al. 2, OESS). Le Conseil fédéral est chargé de régler les autres modalités dans une ordonnance; ces modalités peuvent aussi inclure les expériences déjà acquises avec de tels contrats et avec des instruments de contrôle efficaces, ce qui permet de réagir assez rapidement aux nouveaux développements dans ce domaine.
2.9 Titre 9 Aides financières et indemnités (art. 102)
Art. 102 Aides financières et indemnités
L'al. 1 de cette disposition reprend mot pour mot le texte de l'actuel art. 28, al. 2, LMSI.
La teneur de l'al. 2 correspond à l'ancien art. 28, al. 3, LMSI et constitue la base légale pour les aides financières allouées par la Confédération à l'Institut suisse de police (ISP) à Neuchâtel. L'ISP est une fondation privée soutenue par la Confédération, les cantons et les communes. Il fournit des prestations dans les domaines de la formation policière, de la formation continue et de la formation des cadres. Dans ce contexte, il met au point pour la police suisse une stratégie nationale de formation et coordonne l'unité de doctrine nationale du point de vue de la Confédération. En outre, il édite du matériel pédagogique pour les formations policières.
L'al. 3 se fonde sur l'art. 353 CP, selon lequel la Confédération peut accorder à Interpol des aides financières et des indemnités. Dans le présent projet, cette possibilité de soutien est étendue à d'autres organisations policières internationales similaires comme Europol.
L'introduction de la nouvelle norme de délégation à l'al. 4 vise à établir que le Conseil fédéral fixe les conditions pour l'octroi d'aides financières et d'indemnités au niveau de l'ordonnance, comme c'est déjà le cas dans l'ordonnance concernant les prestations financières allouées aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure (ordonnance LMSI sur les prestations financières, RS 120.6) et dans l'ordonnance sur la sécurité relevant de la compétence fédérale (OSF, RS 120.72).