Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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pied un programme institutionnalisé visant à garantir une protection extraprocédurale aux témoins70.

Dans le cadre d'Interpol, les «notices jaunes» permettent de rechercher, dans le monde entier, des personnes disparues, enfants compris. A cet effet, la Suisse collabore conformément à l'art. 351, al. 3, CP71 avec des Etats partenaires. La collaboration aux fins de la recherche de personnes disparues et de la protection de personnes menacées est aussi possible dans le cadre de Schengen, concrètement en vertu de l'art. 97 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS).

La Suisse est également bien armée pour assurer la protection des enfants. En ratifiant différents instruments pertinents, dont la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) et son Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (RS 0.107.2), elle s'est déjà dotée des instruments nécessaires pour œuvrer à la protection spécifique des enfants et permettre la définition de mesures appropriées.

1.2.7.3 Informations (art. 34)

L’art. 34 règle l'échange d'informations entre les parties. Conformément au par. 1, la partie requise informe sans délai la partie requérante des mesures prises au titre du chap. VI. Ce paragraphe a un caractère contraignant, que l'on retrouve à l’art. 4 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1)72. Conformément au par. 2 de l'article 34, une partie peut aussi, dans les limites de son droit interne, communiquer des informations importantes sans en avoir été priée lorsqu'elle estime que cela pourrait aider la partie destinataire à engager ou à mener à bien sa propre procédure. Cette possibilité est également explicitement reconnue dans le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi que dans la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime73. Ce paragraphe ne contraint néanmoins pas à la communication spontanée d'informations. Soulignons à cet endroit qu'il s'agit d'informations concernant toutes les mesures prises au titre du chap. VI de la convention, donc ne concernant pas uniquement le côté criminel de la traite des êtres humains, mais aussi la prévention de ce phénomène et la protection des victimes et des témoins. La protection des données est traitée au par. 3: la partie qui fournit les informations peut en subordonner l'utilisation à certaines conditions ou demander qu'elles restent confidentielles. Si la partie destinataire ne peut satisfaire à ces conditions, elle en informe sans délai l'autre partie, qui peut alors décider de communiquer ces informations ou de ne pas le faire.

70 Cf. aussi à ce propos les ch. 2.2.1 et 2.2.2.

71 Cet article réglemente l'échange d'informations par l'Office fédéral de la police visant à prévenir et combattre les infractions et en matière d'échange d’informations destinées à la recherche de personnes portées disparues et à l’identification de personnes inconnues.

72 Conformément à cet article, l'Etat requis informe l'Etat requérant à sa demande expresse des mesures prises.

73 RS 0.351.12, art. 11, et RS 0.311.53, art. 10.