Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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Le par. 4 prévoit la transmission sans délai à la partie concernée des informations en relation avec les art. 14 et 1674 de la convention, à condition, ici aussi, que la partie concernée les demande et que les informations soient nécessaires afin de garantir les droits prévus aux articles mentionnés. Néanmoins, cette communication d'informations doit toujours avoir lieu dans le respect de la protection de la sphère privée et de l'identité de la victime, protection garantie par l’art. 11.
En Suisse, la possibilité d'échanger des informations n'existe pas uniquement sur la base des accords bilatéraux de coopération policière signés avec des Etats partenaires ou sur la base des traités d’entraide judiciaire, mais aussi sur la base des engagements multilatéraux que la Suisse a contractés dans le cadre d'Interpol et d'Europol. Toutefois, les échanges d'informations réalisés en vertu de ces engagements le sont toujours sous réserve du droit national. La transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations est par exemple réglée à l'art. 67a EIMP, tout comme les conditions qui y sont assorties. On mentionnera également une autre possibilité importante, à savoir l'échange d'informations prévu dans le cadre de la collaboration instaurée par Schengen (art. 39 et 46 CAAS). La législation actuelle satisfait aux exigences de la Convention du Conseil de l'Europe.
1.2.7.4 Collaboration avec la société civile (art. 35)
En vertu de cette disposition, les parties doivent encourager les autorités nationales à coopérer avec les organisations non gouvernementales (ONG) et les membres de la société civile dans le but de mettre en place des partenariats stratégiques permettant de remplir les obligations découlant de la convention.
La Suisse connaît une étroite collaboration à l'échelon stratégique et à l'échelon opérationnel entre autorités et ONG actives dans la lutte contre la traite des êtres humains et, plus précisément, dans le domaine de la protection des victimes. Ainsi, deux ONG, le Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite de femmes («Fraueninformationszentrum für Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa», FIZ) à Zurich et la Fondation Terre des Hommes à Lausanne, sont membres permanents du SCOTT. D'autres ONG participent ponctuellement à des groupes d'experts ou à certains projets. Le FIZ et d'autres ONG sont également représentés au sein des «tables rondes» cantonales. Dans plusieurs cantons, il existe par ailleurs des conventions de prestations avec des ONG portant sur l'accompagnement et le suivi des victimes de la traite des êtres humains.
Par cette politique et ces mesures, la Suisse remplit les conditions de l’art. 35 de la convention.
1.2.8 Chapitre VII – Mécanisme de suivi (art. 36 à 38)
L’introduction d’un mécanisme efficace pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la convention dans les Etats membres a été, dès le départ, un élément central des
74 Art. 13: délai de rétablissement et de réflexion de 30 jours; art. 14: délivrance d'un permis de séjour dans certaines conditions; art. 16: soutien du rapatriement des victimes.