Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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ressort des expériences faites sur le plan opérationnel dans le cadre de la protection des témoins que la matière est d'une complexité telle que seul un service de protection des témoins centralisé au niveau de la Confédération peut garantir l'efficacité et le professionnalisme requis. A cela s'ajoute que le territoire suisse est exigu, ce qui nécessite une coopération intercantonale et même souvent internationale.

Conformément aux dispositions de la loi, cet article attribue le travail opérationnel à un service de protection des témoins devant encore être créé. Le travail de protection des témoins consiste principalement à mettre une personne à l'abri et à lui assurer la sécurité par rapport à des influences extérieures. Ces aspects centraux recoupent les tâches effectuées par l'Office fédéral de la police dans le domaine de l'investigation secrète. Il apparaît objectivement justifié et opportun de rattacher ce service à l'Office fédéral de la police, plus précisément à la Police judiciaire fédérale, qui possède déjà le savoir-faire requis et qui est déjà en contact avec les services de protection des témoins à l'étranger. Afin que son indépendance soit garantie, le Service de protection des témoins doit être séparé des unités d'enquête sur les plans du personnel et de l'organisation.

Art. 23 Tâches

Le Service de protection des témoins remplit les tâches suivantes:

a. exécution de la procédure d'examen et, à l'intention du directeur de l'Office fédéral de la police, demande de mise en place d'un programme de protection des témoins. Cette procédure est régie par les dispositions du chapitre 2, section 2.

b. mise en œuvre des mesures en l'espèce nécessaires en vue d'assurer une protection efficace. Pour ce qui est des différentes mesures, le principe de la proportionnalité doit être respecté lorsqu'elles sont ordonnées: elles doivent être appropriées pour empêcher la survenue d’un dommage au témoin ou à ses proches. On ordonnera les mesures les plus utiles pour assurer la protection et les moins restrictives pour les droits de la défense; c'est-à-dire les plus légères et les mieux adaptées. Le directeur de fedpol, qui décide si oui ou non un programme de protection des témoins est mis en place, statuera dans le même temps sur le cadre des mesures de protection (par ex. autorisation de constitution d'une nouvelle identité provisoire); la mise en œuvre de ces mesures et les détails de leur mise en place incombent en revanche au Service de protection des témoins.

Une personne encourant un grand risque requiert un "paquet" de différentes mesures, qui seront au départ très nombreuses avant que la protection et le soutien ne perdent de leur intensité. Il s'agit de mesures initiales, consistant par exemple à fournir un conseil en matière de comportement, des instruments (nouveau numéro de téléphone portable ou mise en place d'un système d’alarme), un soutien psychologique, une protection des personnes et des objets, un logement provisoire dans un lieu sûr et à s'opposer à la communication de données personnelles auprès des autorités et des services privés, à assurer un déplacement effectif, à subvenir provisoirement aux frais de subsistance et enfin à fournir des document d'identité d'emprunt dans le but d'adopter provisoirement une nouvelle identité. En Suisse, les dispositions