Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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légales ne prévoient pas de changement d’identité complet au sens de la disparition d'une personne dans les fichiers144.
Les différentes mesures doivent être examinées dans chaque cas d’espèce. L'exécution d'analyses des risques et l'évaluation constante de la menace sont indispensables pour déterminer si des mesures sont nécessaires et appropriées.
La mise en œuvre de certaines mesures dépend de l'acquisition et de l'entretien d'éléments de logistique nécessaires par le Service de protection des témoins.
c. conseils d'ordre général et assistance à la personne à protéger et soutien lors
de démarches personnelles, qui comprennent par exemple la coordination centralisée de la protection des témoins par le biais de la coopération avec les autorités concernées (par ex. contrôle des habitants, police des étrangers, agence AVS, etc.) et des services privés (bailleur, fournisseur de services téléphoniques et de connexions Internet, assurances privées, débiteurs et créanciers, etc.). Le Service de protection des témoins assume ici une importante fonction de médiateur. Il doit assurer une étanchéité totale entre l'ancien et le nouveau lieu de domicile et entre l'ancienne et la nouvelle identité mais doit dans le même temps veiller à ce que les exigences justifiées soient remplies que ce soit par des tiers ou envers des tiers.
L'idée centrale de la protection des témoins est également de réintégrer de manière aussi rapide et raisonnable que possible la personne et de lui faire retrouver son indépendance. Le Service de protection des témoins offre un soutien en la matière, par exemple en fournissant un travail, une place de formation ou une solution de réorientation professionnelle.
d. coordination entre les mesures de protection extraprocédurales prévues par
la loi en question et les mesures de protection procédurales requises aux art. 149 ss CPP (cf. commentaire 2.1.2 und 2.2.1);
e. conseil et soutien aux autorités suisses de police dans le cadre de mesures de
protection prises en faveur de personnes en dehors d'un programme de protection des témoins. Il s'agit notamment de conseil et de soutien en cas de mesures d'urgence concernant des personnes pour lesquelles une demande d'admission dans un programme a été déposée mais dont la réponse est encore en suspens.
f. examen de la demande d'un Etat étranger ou d'une cour pénale internationale
visant l'admission d'une personne dans le programme de protection national. Dans ce cas, il s'agit de personnes qui font déjà l'objet d'un programme de protection des témoins et qui peuvent être admises dans le programme national de protection des témoins si le service de protection des témoins étranger ou la cour pénale internationale en fait la demande. On ne procède pas à un nouveau contrôle des critères d'admission car ils ont déjà été vérifiés par le service de protection des témoins principal. Les modalités sont définies aux art. 28 et 29.
144 L'Allemagne, l'Autriche et la Norvège par ex. ne prévoient également que la mise en place d'une nouvelle identité provisoire. Un changement d'identité définitif est possible par ex. en Italie et en Suède.