Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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g. coordination de la coopération internationale en matière de protection des témoins en collaboration avec les services étrangers. La coopération avec l'étranger joue un rôle important, ne serait-ce qu'en raison de l'exiguïté du territoire suisse. La coopération consiste en premier lieu en des actions ponctuelles comme l'aide au regroupement familial ou les transports en Suisse. Le deuxième pilier important concerne la prise en charge des personnes protégées qui ne peuvent être logées de manière durable et sûre qu'à l'étranger.

Selon l'al. 2, le Conseil fédéral règle dans une ordonnance la formation des collaborateurs du Service de protection des témoins. Des formations, la participation à des groupes d'experts internationaux actifs au niveau opérationnel et l'échange d'informations avec les services étrangers compétents doivent permettre d'acquérir et de développer les connaissances spécifiques nécessaires.

Art. 24 Gestion des dossiers

Toutes les mesures prises dans le cadre de la protection des témoins, par exemple l'admission de la personne à protéger dans un programme de protection des témoins et les obligations qui y sont liées, l'établissement de documents d'identité d'emprunt, les prestations financières ou la fin de la protection des témoins, doivent pouvoir être retracées en tout temps. Le Service de protection des témoins est par conséquent tenu de documenter l'ensemble des mesures sans exception (al. 1).

Les documents qui en résultent nécessitent d'être tenus particulièrement secrets dans le but d'assurer la sécurité de la personne à protéger et en raison des informations qu'ils contiennent sur la tactique policière adoptée lors de la protection des témoins. Les dossiers ne sont par conséquent gérés que par le Service de protection des témoins et ne font pas partie des dossiers de la procédure pénale (al. 2).

A sa demande, le tribunal peut obtenir un rapport officiel. Durant la procédure pénale, les collaborateurs du ministère public et du Service de protection des témoins sont en outre tenus en tant que témoins de renseigner sur la protection des témoins, en vertu de principes généraux. Ils nécessitent pour cela une autorisation de déposer accordée par l'autorité qui leur est supérieure (cf. art. 320, ch. 2, CP), autorisation devant être octroyée en tenant compte des buts de la protection des témoins et pouvant éventuellement être limitée.

3.3.2 Section 2 Traitement des données

Art. 25 Système d'information

Afin d'accomplir ses tâches légales, le Service de protection des témoins exploite un système d'information. En raison des données sensibles qu'il contient, ce système doit être particulièrement sécurisé. Cette disposition constitue la base légale sur laquelle se fonde l'exploitation du système. Seuls les collaborateurs du Service de protection des témoins peuvent consulter le système.

Art. 26 Données saisies dans le système d'information

Le Service de protection des témoins prélève des données dans le but de déterminer en continu si la menace requiert la prise de mesures de protection mais aussi de