Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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vérifier si une personne présente les caractéristiques requises pour pouvoir être admise dans un programme de protection des témoins.
Les données collectées concernent le perturbateur et son entourage, mais également la vie de la personne à protéger, notamment ses liaisons personnelles étroites et ses relations familiales (par ex. pour déterminer le nombre de proches courant des risques), sa situation financière (par ex. dettes), sa santé (par ex. dépendance) ou d'autres activités susceptibles d'influencer la décision relative à son admission dans un programme (par ex. actes de violence, condamnations antérieures). La collecte de données concernant la personne à protéger permet également au Service de protection des témoins d'assumer ses responsabilités envers des tiers car on ne peut pas toujours partir du principe que la personne à protéger communique toutes les données nécessaires et utiles à la pondération des intérêts. Cela vaut en particulier pour les témoins qui ont fréquenté les milieux criminels et qui sont partagés entre l'envie de quitter le milieu et celle de retomber dans la délinquance ou qui ont des problèmes financiers.
Les détails concernant le consentement de la personne à protéger sont réglés à l'art. 4, al. 5, de la fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Non pas une autorisation générale, mais un consentement spécifique est nécessaire pour collecter des données auprès de privés soumis au secret professionnel conformément à l'art. 321 CP.
Art. 27 Collecte des données
Afin de vérifier si une personne présente les caractéristiques requises pour pouvoir être admise dans un programme de protection des témoins et de déterminer la menace, le Service de protection des témoins doit disposer par conséquent d'un accès direct aux systèmes d'information visés à l'al. 1, let. a. Les droits d'accès doivent être ancrés dans les lois spéciales se référant à ces systèmes d'information (cf. ci-après, modifications du droit en vigueur). Les accès aux systèmes d'information de police de la Confédération et la consultation par voie d'interrogation unique du système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat spécifiés dans les principales lois (LSIP et LMSI) comprennent déjà l'accès de la Police judiciaire fédérale. Si le Service de protection des témoins souhaite collecter d'autres données, il peut les demander aux autorités visées à l'al. 1, let. b à d. Il peut en outre demander d'accéder aux informations détenues par d'autres autorités et services privées si la personne à protéger donne son consentement.
3.4 Chapitre 4 Coopération internationale
Dans les cas particuliers, la coopération avec l'étranger joue un rôle essentiel, ne serait-ce qu'en raison de l'exiguïté du territoire de la Suisse. Elle se fonde d'une part sur des actes ponctuels tels que l'aide au regroupement familial ou le transport sur le territoire national et, d'autre part, sur le transfert de témoins menacés qui ne peuvent être hébergés de manière durable et sûre qu'à l'étranger (ce second point est l'élément central de la coopération internationale en tant que telle).