Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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Art. 28 Convention

Pour le transfert d'une personne à protéger vers l'étranger ou l'accueil d'une personne à protéger provenant de l'étranger, une convention est conclue avec le service compétent en matière de protection des témoins à l'étranger ou celui d'une cour pénale internationale (al. 1). Dans les cas particuliers, fedpol est habilité à conclure des conventions (al. 2).

Demeurent réservées les autres procédures se fondant sur un traité international, notamment les accords de relocalisation conclus avec des cours pénales internationales. Ces accords sont confidentiels. Des discussions à ce sujet ont déjà eu lieu en Suisse. Si un accord confidentiel allant dans ce sens est conclu, les commissions de politique extérieure des deux conseils en sont informées.

Art. 29 Répartition des frais

Cet article définit le cadre dans lequel fedpol est habilité à conclure des conventions. L'al. 1 indique les critères selon lesquels les frais sont en principe répartis avec les pays étrangers. La répartition prévue aux let. a et b répond à la recommandation d'Europol en matière de coopération internationale dans le domaine de la protection des témoins145.

Les frais d'entretien de la personne à protéger ainsi que les frais courants liés aux mesures spéciales de protection des témoins sont pris en charge par le service requérant (let. a); les charges de personnel et les frais matériels du Service de protection des témoins ainsi que ceux qui n'ont pas été convenus avec le service requérant sont pris en charge par le service requis (let. b).

En vertu de l'al. 2, le Service de protection des témoins a la possibilité de négocier avec les pays qui ne suivent pas le principe prévu par Europol et qui facturent en plus les charges de personnel. En vertu du principe de réciprocité, il est possible, dans ces cas particuliers, de décider que les charges de personnel découlant d'un cas particulier de protection des témoins peuvent être exceptionnellement facturées.

Ici aussi, les conventions de prise en charge des frais conclues avec un service à l'étranger ou avec une cour pénale internationale sur la base d'un traité international demeurent réservées (al. 3), notamment les accords relatifs au replacement de témoins conclus avec des cours pénales internationales (cf. les explications relatives à l'art. 28). Lorsqu'un cas est repris d'une cour pénale internationale, le principe de l'accord de la réciprocité ne peut être invoqué.

3.5 Chapitre 5 Confidentialité

Art. 30 Obligation de garder le secret

Le maintien d'une protection adéquate des témoins requiert notamment que les mesures prises soient tenues secrètes. En vertu de cet article, les personnes qui, sur leur accord, participent à la mise en œuvre d'un programme de protection des témoins sont tenues de garder le secret (par ex. les collaborateurs des services de

145 Europol, Basic principles of European Union police cooperation in the field owitness protection, La Haye, septembre 2000 (document administratif interne).