Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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contrôle des habitants, de la police des étrangers, des services externes spécialisés tels que le centre d'information pour les femmes à Zurich). Cette obligation de garder le secret vaut aussi pour les personnes à protéger elles-mêmes, notamment pour les informations qu'elles ont obtenues des collaborateurs du Service de protection des témoins.
Art. 31 Peine encourue en cas de violation de l'obligation de garder le
secret
Les art. 320 et 321 CP prévalent pour les personnes qui sont soumises au secret de fonction ou au secret professionnel.
3.6 Chapitre 6 Surveillance
Art. 32 Rapport
Le Service de protection des témoins adresse chaque année un rapport de ses activités au chef du DFJP aux fins de surveillance.
L'al. 2 décrit les indications que le rapport doit contenir. Dans la mesure où les données concernent des cas particuliers, il ne s'agit pas de données brutes mais d'indications statistiques et anonymisées.
Art. 33 Recherche d'informations et inspection
Pour pouvoir garantir une protection efficace des témoins, les indications relatives aux cas de protection des témoins sont soumises à une stricte confidentialité, qui ne peut être violée pour les seuls besoins de la surveillance. Cette disposition se fonde sur l'art. 22 du projet de loi sur l’organisation des autorités pénales. En vertu de l'al. 1 de la présente disposition, les personnes chargées de la recherche d'informations ou d'une inspection dans le cadre de la haute surveillance exercée par les Chambres fédérales en vertu de la loi sur le Parlement146 ou de la surveillance exercée par le Conseil fédéral ou par le DFJP en vertu de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration147, ne sont autorisées à utiliser les informations obtenues que sous une forme générale et anonymisée pour leurs rapports et recommandations. Elles ne doivent donc aussi gérer leurs dossiers que sous une forme générale et anonymisée. Il faut éviter que des conclusions puissent être tirées sur des données sensibles concernant des cas. Des spécialistes doivent être chargés d'accomplir les tâches de surveillance et une continuité doit être instaurée en termes de personnel pour effectuer les inspections régulières.
Conformément à l'al. 2, le Service de protection des témoins est tenu de prendre les mesures appropriées pour que, dans le cadre des inspections, les informations permettant de tirer des conclusions quant au lieu de séjour ou à l'identité d'emprunt d'une personne protégée ne soient pas divulguées, tout en veillant à ce que la haute surveillance puisse tout de même être exercée.
La transparence est un élément central de l'administration publique; les programmes de protection des témoins n'échappent pas à cette règle et il convient de justifier
146 RS 171.10
147 RS 172.010, art. 24 LOGA.