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Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 14 pages
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Loi fédérale RO ...
a. la personne à protéger puisse être atteinte pendant la mise en œuvre du programme de protection des témoins pour l’exécution de tout rapport juridique;
b. les tiers ayant des prétentions envers la personne à protéger puissent continuer à faire valoir ces prétentions.
3 Si la garantie de l’exécution de prétentions de tiers envers la personne à protéger l’exige, le Service de protection des témoins informe les tiers concernés de la mise en place d’un programme de protection des témoins pour cette personne. Il leur fournit les informations pertinentes pour l’adoption des décisions relatives à ces prétentions.
Art. 13 Prétentions de la personne à protéger envers des tiers
1 Les mesures appliquées en vertu de la présente loi n'affectent en rien les prétentions de la personne à protéger envers des tiers.
2 Si la garantie de l’exécution des prétentions de la personne à protéger envers des tiers l’exige, le Service de protection des témoins informe ces tiers de la mise en place d’un programme de protection des témoins pour cette personne. Il leur fournit les informations pertinentes pour l’adoption des décisions relatives à ces prétentions.
Art. 14 Versement de cotisations d’assurance à titre volontaire
Si le programme de protection des témoins a interrompu l'assujettissement de la personne à protéger à une assurance de droit privé ou de droit public ou que ce programme l'a empêchée de verser des cotisations à une assurance de droit privé ou de droit public, elle peut procéder au versement de cotisations volontaires après coup pour une durée correspondant à celle du programme de protection dans la mesure où:
a. ces cotisations n'ont pas déjà été versées d’une autre manière;
b. une demande motivée et approuvée par le Service de protection des témoins a été adressée à une assurance dans un délai d'un an à compter de la fin de la protection.
Art. 15 Prestations financières du Service de protection des témoins
1 La personne à protéger reçoit du Service de protection des témoins des prestations financières aussi longtemps que sa protection l'exige et dans la mesure nécessaire à la couverture de ses frais de subsistance.
2 Une somme raisonnable tenant compte du revenu licite que la personne à protéger percevait jusqu’alors et de son patrimoine, de sa situation familiale, de ses obligations d’entretien ou d’assistance ainsi que de ses besoins en matière de sécurité est versée à la personne à protéger pour la couverture de ses frais de subsistance. La limite inférieure de cette somme est calculée en fonction des prescriptions en matière d'aide sociale en vigueur dans son lieu de séjour.