Projet

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

Loi fédérale RO ...

2 La divulgation non autorisée d’informations concernant la personne à protéger ou les mesures de protection des témoins dont elle fait l’objet reste punissable après la fin de l'activité dans le cadre de laquelle elles ont été fournies.

Chapitre 6 Surveillance

Art. 32 Rapport

1 Le Service de protection des témoins adresse chaque année au chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) un rapport détaillé de ses activités.

2 Ce rapport contient notamment des indications sur:

a. le nombre d'affaires liées à la protection des témoins achevées ou en cours;

b. le nombre des nouvelles identités provisoires établies;

c. le nombre de demandes de mise en place d’un programme de protection des témoins ayant fait l'objet d'un refus;

d. le personnel engagé ainsi que les moyens financiers et matériels mis en œuvre;

e. le nombre de recours déposés contre des décisions de l'office fédérale da la police et la suite donnée à ces recours.

3 Le chef du DFJP peut donner des instructions au Service de protection des témoins concernant l'accomplissement de ses tâches.

Art. 33 Recherche d'informations et inspection

1 Les personnes chargées de la recherche d'informations ou d'une inspection dans le cadre de la haute surveillance exercée par les Chambres fédérales en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11 ou de la surveillance exercée par le Conseil fédéral ou par le DFJP en vertu de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration12 ne sont autorisées à utiliser les informations obtenues que sous une forme générale et anonymisée dans leurs rapports et recommandations.

2 Le Service de protection des témoins prend les mesures appropriées pour éviter que des informations permettant de tirer des conclusions quant au lieu de séjour ou à l'identité d'emprunt d'une personne protégée ne soient divulguées, en veillant néanmoins à ce que la haute surveillance puisse être exercée.

11RS 171.10

12 RS 172.010