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Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 14 pages

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Loi fédérale RO ...

Chapitre 7 Frais

Art. 34 Mise en place de programmes de protection des témoins

1 Les frais de subsistance de la personne à protéger et les frais courants liés aux mesures spéciales de protection prises dans le cadre d’un programme de protection des témoins régi par la présente loi sont à la charge de la collectivité qui requiert la mise en place de ce programme (Confédération ou canton).

2 Les cantons versent une contribution équitable à la Confédération pour la mise en place et l'exploitation du Service de protection des témoins.

3 Le Conseil fédéral définit le montant et les modalités de la contribution ainsi que la clé de répartition des cantons conformément à l'al. 2.

Art. 35 Conseil et soutien aux cantons

1 Les cantons remboursent à la Confédération les prestations de conseil et de soutien visés à l'art. 23, let. e.

2 Le Conseil fédéral définit le montant et les modalités du remboursement.

Chapitre 8 Modification du droit en vigueur

Art. 36

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers13

Art. 30, al. 1, let. e

1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

e. régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux do-

maines des étrangers et de l'asile14

Art. 9, al. 1, let. j (nouvelle), et al. 2, let. i (nouvelle)

1 L’ODM peut permettre aux autorités ci-après d’accéder, par une procédure d’appel, aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:

13 RS 142.20

14 RS 142.51