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Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 14 pages

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Loi fédérale RO ...

3 Le Service de protection des témoins peut exiger le remboursement des prestations financières si l’intéressé les a obtenues en fournissant sciemment des renseignements inexacts.

Art. 16 Participation aux procédures

1 Dans les procédures judiciaires ou administratives menées par la Confédération, par les cantons ou par les communes dans lesquelles sa nouvelle identité ou son lieu de domicile ou de séjour n'est pas connu, la personne à protéger est autorisée à refuser de fournir des informations qui permettraient de tirer des conclusions quant à sa nouvelle identité ou à son lieu de domicile ou de séjour.

2 Le service de protection des témoins compétent est cité en lieu et place du lieu de domicile ou de séjour.

3 Dans les procédures pénales, le refus de témoigner est régi par les dispositions du CPP5 et, dans les procédures pénales militaires, par les dispositions de la Procédure pénale militaire du 23 mars 19736.

Section 5 Collaboration avec les services publics et les privés

Art. 17 Interdiction de communiquer des données

1 Le Service de protection des témoins peut, tout en tenant compte des possibilités techniques, demander à des services publics ou à des privés de ne pas communiquer certaines données concernant une personne à protéger.

2 Les services publics et les privés auxquels cette demande est adressée doivent veiller à ne pas compromettre la protection des témoins lorsqu'ils traitent des données.

Art. 18 Communication des demandes de renseignements

1 Les services publics et les privés auxquels le Service de protection des témoins s'est adressé communiquent immédiatement à ce dernier toute demande de renseignements dont ils ont connaissance concernant la personne à protéger.

2 Si un système d'information automatisé possède un registre indiquant qui a consulté les données, les extraits de ce registre relatifs aux demandes concernant la personne à protéger doivent être remis au Service de protection des témoins, à la demande de ce dernier.

Art. 19 Constitution d’une nouvelle identité provisoire

1 Afin de constituer une nouvelle identité provisoire (identité d’emprunt) pour la personne à protéger ou d'assurer le maintien de cette identité, le Service de protection des témoins peut exiger de services publics ou de privés:

5 RS ....

6 RS 322.1