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Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 14 pages
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Loi fédérale RO ...
Art. 26 Données saisies dans le système d'information
1 Le système d'information contient les données dont le Service de protection des témoins a besoin pour vérifier si une personne est apte à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour obtenir une vue d'ensemble de sa situation personnelle et patrimoniale; il renferme notamment des informations concernant:
a. la situation familiale de la personne à protéger et les personnes avec lesquelles elle a des relations personnelles étroites;
b. sa situation financière;
c. sa santé;
d. les peines antérieures dont elle a fait l'objet, les autres événements et celles de ses activités qui sont susceptibles d'influencer la décision relative à la mise en place, pour elle, d’un programme de protection des témoins ou la définition des charges et des conditions attachées à ce programme.
2 Il contient également les données visées à l’al. 1 nécessaires au Service de protection des témoins pour évaluer les risques et qui concernent la personne dont émane la menace et les personnes qui l’entourent.
Art. 27 Collecte des données
1 Le Service de protection des témoins peut collecter les données:
a. en consultant en ligne le casier judiciaire, le système d’information central sur la migration, les systèmes d'information de police de la Confédération et en consultant par voie d’interrogation unique le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat;
b. en consultant sur demande les registres des offices cantonaux des poursuites et des faillites, des offices de l'état civil, des administrations fiscales et des services de contrôle des habitants;
c. en demandant des renseignements aux polices cantonales compétentes;
d. en demandant des renseignements relatifs à des procédures pénales en cours aux autorités de poursuite pénale compétentes;
e. en demandant des renseignements à d'autres services publics ou à des privés, si la personne concernée y a consenti;
f. par le biais de l’audition de la personne concernée.
Chapitre 4 Coopération internationale
Art. 28 Agréement
1 L'Office fédéral de la police conclut une agréement avec le service compétent d'un Etat étranger ou d'une cour pénale internationale pour le transfert d'une personne à protéger vers l'étranger ou pour l'accueil en Suisse d'une personne à protéger venant de l'étranger.