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Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 14 pages

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2 L'Office fédéral de la police doit obtenir l'accord préalable de l'Office fédéral des migrations et du Service de renseignement de la Confédération avant de mettre en place un programme de protection des témoins pour la personne concernée.

3 Les conventions conclues avec une cour pénale internationale sur la base d'un traité international sont réservées.

Art. 29 Répartition des frais

1 La convention visée à l’art. 28, al. 1, règle la répartition des frais.

2 La répartition des frais est régie par les principes suivants:

a. les frais de subsistance de la personne à protéger et les frais courants liés aux mesures spéciales de protection des témoins sont pris en charge par le service de protection des témoins requérant;

b. les frais de personnel et de matériel ainsi que les frais résultant de mesures qui n'ont pas été convenues avec le service de protection des témoins requérant sont pris en charge par le service de protection des témoins requis.

3 Dans les cas particuliers, les frais de personnel peuvent exceptionnellement être pris en charge par le service de protection des témoins requérant pour autant que l'autre partie accorde la réciprocité.

3 Les conventions de prise en charge des frais conclues avec un service compétent d'un Etat étranger ou avec une cour pénale internationale sur la base d'un traité international sont réservées.

Chapitre 5 Confidentialité

Art. 30 Obligation de garder le secret

1 Les personnes qui obtiennent des informations dans le cadre d’une collaboration à un programme de protection des témoins ne peuvent divulguer aucune information concernant la personne à protéger ou les mesures de protection dont elle fait l’objet si elles n’y ont pas été autorisées par le Service de protection des témoins.

2 La personne à protéger ne peut divulguer aucune information relative aux mesures de protection des témoins dont elle fait l’objet ou aux personnes qui assurent sa prise en charge si elle n’y a pas été autorisée par le Service de protection des témoins.

Art. 31 Peine encourue en cas de violation de l'obligation de garder le secret

1 Toute personne qui a violé l'obligation de garder le secret fixée à l'art. 30 est punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit pour lequel le CP10 prévoit une peine plus lourde.

10 RS 311.0