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Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 14 pages

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Loi fédérale RO ...

3 Il notifie sa décision motivée, par écrit, à la personne à protéger et à la direction de la procédure qui a requis la mise en place du programme de protection des témoins.

4 Cette décision n’est pas versée au dossier de la procédure pénale.

Art. 9 Consentement de la personne à protéger et démarrage du programme

1 Le Service de protection des témoins informe la personne du déroulement du programme de protection des témoins, de ses droits et de ses obligations, et des conséquences de leur violation.

2 Le programme de protection des témoins ne devient effectif que lorsque la personne à protéger ou son représentant légal a donné son consentement écrit.

Section 3 Fin du programme de protection des témoins et poursuite du programme après clôture de la procédure pénale

Art. 10 Fin

1 Le directeur de l'Office fédéral de la police peut, sur proposition du Service de protection des témoins, mettre fin au programme de protection des témoins:

a. lorsque toute menace est écartée, ou

b. en cas de violation des obligations convenues.

2 Tant qu’aucune décision passée en force ne clôt la procédure pénale, il ne peut être mis fin au programme de protection des témoins qu'après entente avec direction de la procédure compétente.

3 Le directeur de l'Office fédéral de la police doit mettre fin au programme de protection des témoins lorsque la personne à protéger en fait expressément la demande.

4 Le Conseil fédéral fixe les modalités de fin du programme de protection des témoins.

Art. 11 Poursuite du programme de protection des témoins après clôture de la procédure pénale

Si la menace persiste et que la personne concernée consent à ce que le programme de protection des témoins soit poursuivi, la clôture de la procédure pénale par décision passée en force ou par ordonnance de classement ne met pas fin à ce programme.

Section 4 Droits et obligations de la personne à protéger

Art. 12 Prétentions de tiers envers la personne à protéger

1 La personne à protéger est tenue d’informer le Service de protection des témoins des prétentions de tiers envers elle.

2 Le Service de protection des témoins veille à ce que: