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Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 14 pages
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Loi fédérale RO ...
Section 2 Elaboration du programme de protection des témoins
Art. 6 Demande de la direction de la procédure
1 La direction de la procédure compétente peut demander au Service de protection des témoins de mettre en place un programme de protection des témoins pour une personne qui s’est déclarée prête à collaborer dans le cadre d’une procédure pénale.
2 Elle motive sa demande et précise notamment le degré de gravité de l’infraction, l'importance que revêt la collaboration de la personne concernée pour la procédure pénale et l’ampleur de la menace.
3 La demande et la correspondance s'y rapportant ne sont pas versées au dossier de la procédure pénale.
4 Le Conseil fédéral fixe les modalités de présentation de la demande.
Art. 7 Examen de la demande par le Service de protection des témoins
1 Avant de décider si un programme de protection des témoins doit être mis en place, ou non, le Service de protection des témoins procède à un examen complet, notamment en vue d'établir si la personne à protéger est apte à faire l'objet d'un programme de protection des témoins et de vérifier si les autres critères visés à l'art. 8, al. 2, sont remplis :
2 Il informe la personne à protéger:
a. des possibilités qu’offre le programme de protection des témoins, de ses limites et des conditions qui l’assortissent;
b. de l’incidence qu’aurait ce programme sur sa situation personnelle.
Art. 8 Décision de l’Office fédéral de la police
1 Le directeur de l'Office fédéral de la police décide, sur demande du Service de protection des témoins, si un programme de protection des témoins est mis en place.
2 Lors de la pondération des intérêts en vue de décider de la mise en place d'un programme de protection des témoins, il convient notamment de tenir compte de:
a. la pertinence du danger;
b. l'aptitude de la personne à protéger;
c. l'existence de peines antérieures ou d'autres circonstances qui pourraient présenter un risque pour la sécurité publique si la personne faisait l'objet d'un programme de protection des témoins;
d. l'insuffisance des mesures mises en œuvre par les cantons en vue de prévenir des menaces d'une manière générale ou des mesures procédurales de protection des témoins selon les art. 149 à 151 CPP4.
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