Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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que les armes à feu peuvent être déplacées ou transportées par une seule personne sans aide mécanique ou autre47.
Conformément au Protocole de l'ONU sur les armes à feu, les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Elles ne sont pas assimilées à l'expression "armes à feu". Les dispositions du Protocole de l'ONU sur les armes à feu ne s'appliquent pas aux armes à feu ou à leurs répliques fabriquées avant 1900. En revanche, en vertu de l'art. 2, al. 2, LArm, sont considérées comme armes anciennes les armes à feu fabriquées avant 1870. La définition selon le droit suisse, plus restrictif en la matière, pourrait donc amener les Etats Parties à refuser de coopérer lorsque la Suisse émet des demandes concernant des armes à feu fabriquées entre 1870 et 1899.
Dès lors, les notions d'arme à feu au sens de la LArm et du Protocole de l'ONU sur les armes à feu sont compatibles.
L’expression "pièces et éléments" au sens du Protocole de l'ONU sur les armes à feu désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement. Sont notamment mentionnés le canon, la carcasse, la boîte de culasse, la glissière, le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse et le silencieux. Selon le droit suisse, la majorité de ces pièces relèvent des "éléments essentiels d'armes" au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes (OArm)48. Le droit suisse assimile la notion de glissière à celle de culasse.
Le barillet des révolvers ne relève pas, dans le droit suisse, des "éléments essentiels d'armes" au sens de l'art. 3 OArm, bien qu'il s'agisse d'un composant d'une arme à feu. Les définitions différentes du Protocole de l'ONU sur les armes à feu n'ont pas en elles-mêmes d'incidences sur la mise en œuvre du Protocole, car en vertu du Protocole, la conservation des informations relatives aux composants (entre autres les barillets) est facultative et que l'obligation de marquage se rapporte uniquement aux armes à feu, et non pas aux composants. Il n'est donc pas nécessaire d'adapter le droit suisse à cet égard.
Bien qu'ils ne soient pas essentiels au fonctionnement des armes à feu, le Protocole de l'ONU sur les armes à feu mentionne aussi les silencieux dans la catégorie des "pièces et éléments", car les armes à feu munies d'un silencieux présentent un risque accru pour la sécurité publique. En vertu de l'art. 4, al. 2, let. a, LArm, en relation avec l'art. 4, al. 2, let. b, OArm, les silencieux constituent des composants spécialement conçus d'accessoires d’armes, dont l'introduction sur le territoire suisse est interdite conformément à l'art. 5, al. 1, let. g, LArm, ou possible seulement avec une autorisation exceptionnelle conformément à l'art. 35 OArm. S'agissant des silencieux, la législation suisse est donc plus exigeante que le Protocole de l'ONU sur les armes à feu qui, à l'art. 10, requiert l'établissement d'un "système d'autorisations" pour l'introduction sur le territoire.
47Document A/55/383/Add. 3; complément de l'art. 3, let. a; disponible sur Internet à
l'adresse: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/55/383/add.3 (consulté le 5 mars 2010).