Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

sont essentiellement des armes de la rubrique KM 1 (armes individuelles à épauler et armes de poing de tout calibre) et, dans une moindre mesure, des armes de la rubrique KM 2 (armes de tout calibre [sauf les armes individuelles à épauler et les armes de poing]), à l'exception entre autres des armes fabriquées avant 1890, ainsi que leurs répliques. Cette définition de l'OMG est compatible avec le Protocole de l'ONU sur les armes à feu, qui n'inclut pas les armes à feu anciennes pour autant qu'elles aient été fabriquées en 1899 ou avant cette date. La liste du matériel de guerre de la Suisse prévoit d'autres exceptions, en excluant par exemple certaines armes de chasse et armes de sport. Cela ne pose pas de problème en relation avec le Protocole de l'ONU sur les armes à feu, car la législation sur le contrôle des biens garantit un enregistrement sans défaut des biens concernés. Les "pièces et éléments" mentionnés sont contrôlés comme éléments et accessoires conformément aux rubriques des armes correspondantes (KM 1 ou KM 2). Dans ce contexte, non seulement les éléments essentiels au fonctionnement des armes sont enregistrés, mais aussi en principe tous les éléments spécialement conçus pour le matériel de guerre. Les munitions correspondantes sont régies par la rubrique KM 3 de même, en principe, que les éléments de munitions, bien que d'autres rubriques puissent aussi être concernées (citons, à titre d'exemple, la poudre propulsive mentionnée dans le Protocole de l'ONU sur les armes à feu, qui est soumise à la rubrique KM 8).

Les armes légères et de petit calibre mentionnées dans l'Instrument de traçage de l'ONU tombent également sous le coup des rubriques KM 1 et KM 2, cette dernière incluant principalement – mais pas exclusivement – les armes légères.

LCB

L'annexe 3 de l'ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)51 contient la liste de munitions susmentionnée de l’Arrangement de Wassenaar. Les biens qui ne relèvent pas du matériel de guerre au sens de la liste sont considérés comme des biens militaires spécifiques et sont soumis à la LCB. Tout comme pour la liste sur le matériel de guerre, le champ d'application matériel des deux Instruments internationaux se fonde principalement sur les rubriques ML 1 et ML 2 pour les armes, leurs éléments et accessoires, ainsi que sur la rubrique ML 3 pour les munitions et les éléments de munitions.

Quelques armes, surtout certaines armes de chasse et armes de sport, ne sont considérées ni comme matériel de guerre, ni comme biens militaires spécifiques. En vertu de l'annexe 5, ch. 1, OCB, ces armes sont également soumises au contrôle de la LCB.

Dès lors, toutes les armes, pièces, éléments et munitions visés par les deux Instruments internationaux sont soumis à un contrôle d'exportation suisse, en vertu soit de la LFMG, soit de la LCB. Même si la terminologie du Protocole de l'ONU sur les armes à feu et de l'Instrument de traçage de l'ONU ne correspond pas à celle des deux lois, les champs d'application matériels peuvent être intégrés dans le droit en vigueur. Une difficulté pourrait toutefois survenir en cas de révision suite à la pré-

51 RS 946.202.1