Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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et/ou alphanumérique, pour autant que cela n'empêche pas d'identifier clairement et facilement le pays de fabrication.

S'agissant du marquage au moment de l'importation, l'Instrument recommande seulement – contrairement au Protocole de l'ONU sur les armes à feu – d'inscrire si possible sur les armes à importer le pays importateur et l’année d’importation (art. 8, let. b).

L'art. 8, let. c et d, de l'Instrument de traçage de l'ONU règle le marquage des armes des forces armées et des forces de sécurité publiques. Les exigences sont moins élevées pour le marquage des armes appartenant à l'Etat que pour celui des armes en possession privée. L'Instrument de traçage de l'ONU pose les mêmes conditions que le Protocole de l'ONU sur les armes à feu en cas de transfert d'armes de l'armée ou de forces de sécurité publiques en vue d’un usage civil permanent.

Le choix des méthodes de marquage est une prérogative nationale. L'Instrument de traçage de l'ONU est plus exigeant que le Protocole de l'ONU sur les armes à feu quant aux prescriptions relatives à la qualité du marquage (art. 7) et aux éléments d'armes devant être obligatoirement marqués (art. 10). Ainsi, quelle que soit la méthode utilisée, les marques doivent être portées sur une surface exposée, bien visibles sans aides ou outils techniques, aisément reconnaissables, lisibles, durables et, autant que techniquement faire se peut, récupérables. Les marquages doivent être appliqués sur un élément essentiel ou structurel de l’arme dont la destruction rendrait l’arme définitivement inutilisable et incapable d’être remise en état, tel que la carcasse ou la boîte de culasse. Il est également conseillé d'appliquer un marquage sur d’autres parties de l’arme telles que le canon, la glissière ou le barillet.

L'art. 9 de l'Instrument de traçage de l'ONU porte sur le marquage des armes illicites qui sont trouvées sur le territoire d'un Etat-partie. Dans ces cas, il convient qu'elles soient marquées et enregistrées conformément aux prescriptions en la matière ou qu'elles soient détruites (cf. les commentaires relatifs à l'art. 6 du Protocole Confiscation, saisie et disposition).

Art. 11 à 13 Conservation des informations

Dans le domaine de la conservation des informations, les dispositions des deux Instruments de l'ONU se recoupent dans une large mesure.

Les Etats sont libres, comme dans le Protocole de l'ONU sur les armes à feu, de choisir leur méthode de conservation des informations. Ils doivent tout d'abord veiller à ce que soient établis des registres détaillés de toutes les armes marquées se trouvant sur leur territoire (art. 11). Les registres de fabrication doivent être tenus au minimum pendant 30 ans et tous les autres registres au minimum pendant 20 ans (art. 12). Les sociétés qui cessent leurs activités doivent transmettre les registres qu'elles tiennent à l'autorité compétente afin de garantir l'accessibilité des données dans le laps de temps requis (art. 13).