Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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Le terme suisse de munitions est compatible avec les prescriptions du Protocole de l'ONU sur les armes à feu bien que ce dernier inclut aussi leurs composants dans la notion de munitions, tandis que la LArm n'y inclut que les munitions complètes. Les dispositions de la LArm relatives aux munitions règlent cependant toujours en sus et de manière explicite les éléments de munitions (cf. art. 1, 6, 7, 17 à 19, 26, 31 LArm et chap. 3, 5 et 8 LArm). Les éléments, composants et munitions ne sont pas obligatoirement inclus dans les dispositions du Protocole de l'ONU sur les armes à feu, dont la mise en œuvre représentera une réelle charge supplémentaire pour la Suisse (pour le marquage). En vertu du développement de l'acquis de Schengen, l'obligation de marquage des plus petites unités d’emballage de munitions a déjà été introduite dans la législation suisse sur les armes (nouvel art. 18b LArm)49.
Les définitions de la fabrication illicite et du trafic illicite d’armes à feu, de leurs éléments essentiels, de silencieux, de munitions et d'éléments de munitions selon l'art. 3 du Protocole de l'ONU sur les armes à feu peuvent facilement être regroupées. En vertu de cet article, on peut invoquer la fabrication ou le trafic illicite de ces objets lorsqu'aucune autorisation n'a été délivrée ou que le marquage requis n'est pas apposé ou est manipulé.
Conformément à l'Instrument de traçage de l'ONU, les "armes de petit calibre" sont des armes à feu utilisées par une seule personne. Cette définition se recoupe avec la notion d'armes à feu au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, LArm. Bien que les "armes légères", conçues, selon l'Instrument de traçage de l'ONU, pour être utilisées par deux personnes au moins, ne tombent pas sous le coup de la LArm, elles sont soumises à la législation sur le contrôle des exportations prévue par la LFMG et la LCB. Les armes légères et de petit calibre anciennes n'entrent pas non plus dans le champ d'application des notions d'armes légères et d'armes de petit calibre. Leur définition correspond à celle visée par le Protocole de l'ONU sur les armes à feu (cf. les commentaires y relatifs). Aucune réglementation supplémentaire n'est donc nécessaire à ce sujet dans le droit sur les armes.
L'Instrument de traçage de l'ONU a pour objet de procéder à l’identification et au traçage des armes légères et de petit calibre illicites. Sont "illicites" en vertu de l'Instrument les armes qui sont considérées comme illicites à l'endroit où elles ont été trouvées, qui ont été transférées en violation d'un embargo décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui ne sont pas marquées conformément aux dispositions de l'Instrument ou qui ont été fabriquées, montées ou transférées sans autorisation. Ces critères s'appliquent surtout dans les cas où des demandes de traçage peuvent être déposées. Ils sont compatibles avec la législation sur les armes et la notion de fabrication et de trafic illicites prévue par le Protocole de l'ONU sur les armes à feu.
LFMG
Les biens soumis à la législation sur le matériel de guerre sont mentionnés à l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)50. Les différentes rubriques sont tirées de la liste de munitions de l’Arrangement de Wassenaar, un arrangement international sur le contrôle des exportations d'armes, dont la Suisse est membre. Les armes à feu visées par le Protocole de l'ONU sur les armes à feu
49FF 2009 7981