Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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Art. 14 à 23 Coopération en matière de traçage
Les art. 14 à 23 de l'Instrument de traçage de l'ONU fixent les modalités selon lesquelles les demandes internationales de traçage d'armes illicites doivent être effectuées. Ils décrivent précisément quelles données doivent impérativement figurer dans les demandes de traçage (art. 17), comment un Etat requis doit y répondre, comment la confidentialité des données sensibles doit être garantie et dans quelles circonstances un Etat peut refuser, retarder ou restreindre une réponse (art. 22). L'Instrument de traçage de l'ONU part du principe que les Etats Parties sont en mesure d'effectuer des traçages et de répondre à de telles demandes.
Art. 24 à 35 Application
Les Etats doivent désigner (au moins) un point de contact national chargé de l'échange des informations et de la liaison en ce qui concerne toutes les questions relatives à l’application de l'Instrument. La coopération entre les Etats et, au besoin, avec l'ONU et Interpol est prévue. Les dispositions relatives à l'assistance technique, financière et autres ont un caractère de simple recommandation (art. 27 et 28), de même que celle relative à l'utilisation des mécanismes et moyens d’Interpol (art. 35).
Art. 36 à 38 Suivi
Un rapport sur l’application de l'Instrument, les expériences acquises dans le domaine du traçage, ainsi que sur la coopération et l’assistance internationales doit être présenté tous les deux ans au Secrétaire général de l’ONU. Les États se réunissent à la même cadence pour examiner ces rapports.
3.4 Pas de réserves ni de déclarations
L'Instrument de traçage de l'ONU n'a qu'un caractère politique en raison d'un compromis adopté par les Etats l'ayant élaboré. Les Etats sont donc libres, sur le plan politique, de la manière dont ils appliquent ses dispositions et à quel rythme. Pour cette raison, il n'est ni prévu ni nécessaire d'apporter des réserves ou des déclarations à l'Instrument de traçage de l'ONU.
4 Autres adaptations (projet II)
L'ordonnance du 26 août 2009 sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen (OCOFE)42 est entrée en vigueur le 1er octobre 2009. Elle règle les modalités de la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen aux frontières extérieures de l’espace Schengen au sens des règlements (CE) no 2007/200443 (règlement
42 RS 631.062
43 Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).