Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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LArm

L'art. 31 LArm régit la mise sous séquestre (équivalent de "saisie" dans l'Instrument de traçage) et la confiscation. Il sera complété pour tenir compte du développement de l'acquis de Schengen et prévoit que l’autorité compétente mette sous séquestre les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires et les plus petites unités d’emballage des munitions qui ne sont pas marqués conformément aux dispositions (art. 31, al. 1, nouvelles let. d et e)65. L'autorité doit également pouvoir confisquer définitivement les objets mis sous séquestre (art. 31, al. 3, nouvelle let. b). Une fois que la police aura mis une arme à feu sous séquestre (saisie; mise en dépôt auprès de l'autorité pénale ou de la police), l'autorité compétente décidera de la confiscation et de la suite de la procédure, telle que décrite à l'art. 54 OArm. La loi en vigueur ne prévoit pas la mise sous séquestre et la confiscation d'armes à feu, d'éléments essentiels, d'accessoires ni de munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites. Ils seront réglés dans le droit d'exécution dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen.

LFMG

L'art. 38 LFMG prescrit la confiscation de matériel de guerre par le juge s’il n’y a pas de garantie qu’il sera utilisé à l’avenir d’une manière conforme au droit. Cette loi ne nécessite aucune adaptation.

LCB

L'art. 17 LCB prescrit la confiscation de matériel de guerre par le juge s’il n’y a pas de garantie qu’il sera utilisé à l’avenir d’une manière conforme au droit. Cette loi ne nécessite pas non plus d'adaptation.

LD

Aux termes de l'art. 32, al. 4, LD, le bureau de douane refoule, pour autant qu’elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, mais dont l’introduction dans le territoire douanier, l’importation, l’exportation ou le transit ne sont pas admis. Selon l'art. 104, al. 2 et 3, LD, il séquestre les objets dont la confiscation est probable et les transmet immédiatement à l’autorité compétente, soit en l'espèce le bureau cantonal des armes ou les a0utorités judiciaires.

65 FF 2009 7981