Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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5.1.7 Dispositions pénales
Exigences des Instruments internationaux
Le Protocole de l'ONU sur les armes à feu exige que la falsification ou l’effacement, l’enlèvement ou l’altération de façon illégale des marques que doit porter une arme à feu soient punissables.
Sous réserve des concepts fondamentaux de leur système juridique, les Etats parties doivent également réprimer le fait de tenter de commettre l'une des infractions précitées ou de s’en rendre complice, de les diriger, faciliter, encourager ou favoriser au moyen d’une aide ou de conseils.
L'Instrument de traçage de l'ONU ne comporte pas de dispositions pénales.
LArm
L'art. 33, al. 1, let. f, LArm, tel que modifié suite au développement de l'acquis de Schengen66, vise quiconque fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d’armes ou des munitions ou fait le commerce de ces objets sans les marquer conformément aux dispositions. Les dispositions pénales modifiées de la LArm s'appliquent tant au commerce à titre non professionnel que professionnel (art. 33, al. 3, let. c, LArm). Le droit suisse ne réprime pas encore les infractions à caractère intentionnel que sont la falsification ou l’effacement, l’enlèvement ou l’altération de façon illégale des marques que doit porter une arme à feu.
L'art. 33, al. 1 sera donc complété en conséquence. Les actions autorisées notamment au titre de l'art. 20, al. 2, LArm ou de l'art. 33, al. 1, OArm (autorisation exceptionnelle) sont réservées. Dans la mesure où ces infractions doivent pouvoir être réprimées indépendamment du fait qu'elles aient été commises par le titulaire d'une patente de commerce d'armes (let. b et f) ou par un autre individu, il convient de modifier quelque peu la systématique et d'inscrire la nouvelle disposition dans une nouvelle let. abis. Les faits décrits à l'art. 33, al. 1, LArm étant des délits et ceux décrits à l'al. 3 étant des crimes, il convient de ne pas régler séparément la tentative (art. 22 CP), l'instigation (art. 24 CP) et la complicité (art. 25 CP). Le renvoi de l'art. 333, al. 1, CP indique que ces dispositions du code pénal s'appliquent également au droit pénal accessoire; ces formes de participation sont par conséquent également punissables.
Il n'y aura pas de réglementation spécifique pour quiconque enlèvera, rendra méconnaissable, modifiera ou falsifiera le marquage à titre professionnel, car il est difficilement imaginable qu'on puisse exercer ce type d'activités à titre professionnel.
66 FF 2009 7981