Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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LFMG

Les dispositions pénales de la LFMG ne comportent pas de norme indiquant que les armes à feu, leurs pièces, leurs éléments et leurs munitions ne peuvent être importées, exportées, acquises, vendues, livrées, transportées ou introduites sur le territoire que s'ils ont été marqués conformément aux dispositions. Une telle norme n'aurait un réel intérêt que pour l'exportation qui, contrairement aux autres transactions, n'est pas réglée exhaustivement par la LArm; celle-ci ne fait que prescrire un document de suivi pour l'exportation d'armes à feu ou de leurs éléments essentiels vers un Etat Schengen. Néanmoins, quiconque souhaite exporter des armes au sens de la LFMG, doit également respecter les dispositions de la LArm: un marquage déficient constitue donc une infraction aux dispositions de la LArm sur le marquage (développement de l'acquis de Schengen). Les dispositions pénales de la LArm prévoient des peines privatives de liberté de trois ans au plus (cinq ans au plus pour qui agit à titre professionnel) ou des peines pécuniaires. Il est donc inutile d'adapter la LFMG.

LCB

La LCB ne contient pas non plus de norme pénale réprimant le commerce d'armes à feu, de pièces, d'éléments et de munitions munies d'un marquage déficient. Cependant, là aussi, les dispositions pénales de la LArm sont suffisantes.

5.1.8 Echange d'informations et coopération en matière de traçage

Exigences des Instruments internationaux

Les Etats parties coopèrent pour atteindre les buts fixés dans le Protocole de l'ONU sur les armes à feu. Chacun d'entre eux désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé d’assurer la liaison avec d’autres Etats parties pour les questions relatives au Protocole. Ils échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant la fabrication ou le trafic illicites d’armes à feu, de leurs éléments essentiels, silencieux, munitions et éléments de munitions.

L'Instrument de traçage de l'ONU comporte des dispositions détaillées relatives à la procédure d'échange d'informations et au contenu des informations échangées en vue d'assurer le traçage des armes légères et de petit calibre "illicites", c'est-à-dire dont la fabrication ou le trafic est illicite (pour les définitions, voir ch. 5.1.1 [Définitions]).

LArm

La Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sera le point de contact national chargé des questions administratives et stratégiques au sens de l'art. 13, par. 2, du Protocole de l'ONU sur les armes à feu et de l'art. 25, en relation avec l'art. 31, par. 1, let. a de l'Instrument de traçage de l'ONU (cf. fin du ch. 2.4). Il n'est pas nécessaire toutefois d'inscrire cette fonction