Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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dans la loi, dans la mesure où la DP IV l'assume déjà aujourd'hui dans le cadre du Programme d'action de l'ONU (cf. ch. 3.1.1).

L'Office central des armes sera quant à lui le point de contact national chargé des questions opérationnelles et techniques relatives à la législation sur les armes et aux demandes de traçage. Une nouvelle let. bbis sera introduite à l'art. 31c, al. 2 et indiquera que l'Office central des armes traitera les demandes de traçage d’armes à feu, d’éléments essentiels d'armes à feu, de munitions ou d’éléments de munitions présentées par une autorité étrangère, transmettra aux autorités étrangères les demandes de traçage émises par une autorité suisse et sera l'interlocuteur pour toute question d'ordre technique et opérationnel dans le domaine du traçage. Ces dispositions n'ayant aucune influence sur l'échange d'informations avec les Etats Schengen ou sur une autre situation particulière (cf. let. c à f), il est justifié, sur le plan de la systématique, de les intégrer dans une nouvelle let. bbis.

La mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies à New York transmettra les noms des deux points de contact à l'ONU au moyen d'une note diplomatique à l'occasion du dépôt de l'acte d'adhésion.

Les éventuelles demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées à l'Office fédéral de la justice (art. 18, ch. 13, de la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée)67, comme la Suisse l'a déjà notifié à l'ONU dans le cadre de la ratification de la Convention.

Les dispositions de l'Instrument de traçage de l'ONU relatives à la coopération en matière de traçage des armes légères et de petit calibre (art. 14 à 23) portent spécifiquement sur l'entraide administrative transfrontalière, sur les modalités du traitement des demandes et sur le contenu des informations échangées, soit pour l'essentiel des indications relatives aux marchandises recherchées, à leur localisation et à leurs voies d'acheminement.

L'art. 12 du Protocole de l'ONU sur les armes à feu décrit lui aussi le contenu des informations échangées (cf. art. 12 Information et art. 13 Coopération): informations relatives aux personnes impliquées dans le transfert d'armes à feu, d'éléments essentiels de ces armes, de silencieux, de munitions et d'éléments de munitions dont la fabrication ou le trafic sont illicites (fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, transporteurs), aux groupes criminels organisés, à leurs moyens et à leurs méthodes (p. ex. méthodes de dissimulation), aux voies d'acheminement et aux expériences des Etats en matière de législation, de prévention et de répression (méthodes et mesures).

Dans la pratique, il est exceptionnel que l'Office central des armes communique des données personnelles. C'est notamment le cas lorsqu'une arme est entrée en possession d'une personne de manière illicite. Dans la mesure où l'échange d'informations dans le cadre du traitement de demandes de traçage ne porte pas sur des données sensibles, il n'est pas nécessaire d'inscrire ses modalités dans une loi au sens formel (cf. art. 19, en relation avec l'art. 17, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)68). Conformément à l'art. 19, al. 2, LPD, les organes

67 RS 0.311.54

68 RS 235.1