Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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fédéraux sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne même s'il n'existe pas de base légale ni d'autres motifs légitimant cette communication au sens de l'art. 19, al. 1, let. a à d LPD.

Les modalités régissant l'échange d'informations dans le cadre du traitement de demandes de traçage figureront dans un nouveau chapitre de la législation d'exécution, qui indiquera notamment:

− que l'Office central des armes communique des informations d'ordre opération-

nel et technique principalement par les canaux d'Interpol (il conviendra de décrire la répartition du travail entre la DP IV pour les questions stratégiques et administratives, d'une part, et l'Office central des armes pour les questions concrètes et techniques liées au traçage d'armes à feu, ces deux organes devant prendre contact avec le SECO, responsable du traitement des demandes portant sur des armes légères);

− que les demandes de traçage doivent prendre la forme écrite et contenir au

minimum la description de la marchandise, le but de la demande, les circonstances de la découverte de la marchandise et le motif de l'illicéité;

− que les restrictions imposées par l'Etat demandeur à la transmission et à l'utili-

sation des données (conformité au but fixé) doivent être respectées;

− que la communication des renseignements peut faire l'objet d'ajournements, de

restrictions ou être refusée s'il convient de ne pas porter préjudice à des enquêtes en cours, de protéger des informations confidentielles, parce que l'Etat destinataire n'est pas en mesure d'assurer un niveau de protection des données personnelles correspondant à celui de la Suisse ou pour des motifs liés à la sécurité de l'Etat.

LFMG

Les dispositions de la LFMG sur l'entraide administrative (art. 42) permettent déjà aux autorités fédérales de coopérer de manière flexible avec les autorités étrangères et les organisations internationales. Aucune adaptation ne s'avère nécessaire.

LCB

Les dispositions de la LCB sur l'entraide administrative (art. 20) correspondent à celles de la LFMG. Là aussi, tout changement est inutile.