Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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5.1.9 Autres adaptations Dérogation au régime de l'autorisation pour les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières (FRONTEX, RABIT)
LArm
Le projet II contient les adaptations de la LArm qui ne découlent pas des exigences des deux Instruments des Nations Unies. Il convient de compléter cette loi pour les besoins de la collaboration avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l'espace Schengen (FRONTEX) et de prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour l'introduction provisoire d'armes à feu sur le territoire suisse et à celui du permis de port d'armes.
L'OCOFE69, entrée en vigueur le 1er octobre 2009, règle les modalités de la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen aux frontières extérieures de l’espace Schengen au sens des règlements FRONTEX et RABIT. Aux termes de l'art. 26, al. 1, OCOFE, le personnel étranger des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières n’a pas besoin de permis d’importation, d’exportation ou de transit pour les armes et le matériel qu’il emporte en Suisse dans le cadre d’engagements ou à des fins d’instruction. L'ordonnance par contre n'aborde pas la question du permis de port d'armes. L'art. 25a LArm ne prévoit pas actuellement de dérogation au régime de l'autorisation nécessaire à l'introduction provisoire d'armes à feu sur le territoire suisse pour les collaborateurs des autorités d'autres Etats Schengen chargées de la surveillance des frontières. Il est adapté en conséquence pour clarifier la situation juridique. La législation d'exécution, soit en particulier l'art. 42 OArm, fera l'objet d'adaptations suite à l'entrée en vigueur du projet.
Conformément à l'art. 27 LArm, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d’un permis de port d’armes. L'al. 4 de cet article doit prévoir une dérogation pour les collaborateurs des autorités susmentionnées.
5.2 Les changements proposés
En adhérant au Protocole de l'ONU sur les armes à feu et en le mettant en œuvre et en mettant également en œuvre l'Instrument de traçage de l'ONU, la Suisse adapte sa législation sur les armes aux prescriptions prévues par l'ONU dans le but d'établir des standards minimaux applicables au niveau international dans les domaines du marquage des armes à feu, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives aux armes à feu, de la punissabilité des infractions en rapport avec le marquage, ainsi que du renforcement de la coopération internationale. Dans ce contexte, le droit sur les armes et la législation sur le contrôle des exportations, qui garantissent déjà un bon niveau de contrôle adapté aux standards internationaux, doivent être complétés ponctuellement. Au niveau des lois, seule la LArm est concernée par la mise en œuvre des Instruments. Comme mentionné au ch. 5.1, la LArm sera adaptée comme suit.