Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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5.2.1 Projet I: Protocole de l'ONU sur les armes à feu
- En vertu des art. 12 et 13 du Protocole de l'ONU sur les armes à feu et des art. 14 à 23, 25, 30 et 33 de l'Instrument de traçage de l'ONU, l'art. 31c, al. 2, LArm, doit être complété pour octroyer une nouvelle tâche à l'Office central des armes. Celui-ci traitera les demandes en provenance de l'étranger visant à tracer des armes à feu, enverra lui-même ces demandes et sera l'interlocuteur pour les questions d'ordre technique et opérationnel dans ce domaine.
- En vertu de l'art. 5, ch. 1, let. c, du Protocole de l'ONU sur les armes à feu, l'art. 33, al. 1, LArm, doit être complété par une nouvelle let. abis réglant la punissabilité des personnes qui, de manière illicite, enlèvent, rendent méconnaissable, modifient ou falsifient le marquage, tel qu'il est prescrit, des armes à feu.
5.2.2 Instrument de traçage de l'ONU
L'Instrument de traçage de l'ONU ne requiert, à une exception près (cf. projet II), aucune mise en œuvre supplémentaire au niveau de la loi en sus de celle du Protocole de l'ONU sur les armes à feu. Les adaptations qui découlent de l'Instrument de traçage de l'ONU peuvent être mises en œuvre au niveau de l'ordonnance, y compris l'exception susmentionnée.
5.2.3 Projet II: autres adaptations nécessaires
Conformément aux art. 25a, al. 3, et 27, al. 4, LArm, les collaborateurs d’autorités d’autres Etats Schengen chargées de la surveillance des frontières en vertu de l'art. 2, let. b, OCOFE70, qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen, ne sont pas tenus d'obtenir une autorisation pour introduire provisoirement des armes à feu sur le territoire suisse ni pour les porter.
Par ailleurs, une disposition est ajoutée à l'art. 17 LSIA dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu, selon laquelle les données relatives à la remise et à la reprise de l'arme personnelle seront désormais conservées vingt ans à compter de la libération des obligations militaires.
5.3 Législation d'exécution et mise en œuvre
La législation sur les armes et sur les contrôles à l'exportation offre déjà un niveau élevé de contrôle. Seules les quelques adaptations susmentionnées sont donc nécessaires au niveau de la loi. Les prescriptions détaillées relatives aux adaptations prévues seront réglées, pour la plupart, au niveau de l'ordonnance lors de la mise en œuvre des projets. Les obligations de marquage s'adressent aux fabricants et aux importateurs d'armes à feu, qui seront chargés de la mise en œuvre. Les prescriptions relatives à la conservation des informations seront mises en œuvre par les autorités