Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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(cantonales) compétentes, celles relatives à l'échange transfrontalier d'informations de nature technique et opérationnelle par l'Office central des armes, qui représente le service compétent de la Confédération en la matière. Sont prévues les adaptations mentionnées ci-après.

- Ajout, à l'art. 30, al. 2, OArm, des informations supplémentaires devant être conservées conformément à l'art. 7 du Protocole de l'ONU sur les armes à feu et aux art. 11 et 12 de l'Instrument de traçage de l'ONU. Il s'agit des indications figurant sur le marquage (désignation du fabricant et du pays ou du lieu de fabrication)71 et, dans le cas de transactions internationales, les dates de délivrance et d’expiration des autorisations pour le transfert transfrontalier d'armes à feu, ainsi que le pays d’importation, les pays de transit et le destinataire final.

- Ajout, à l'art. 31 OArm, de l'obligation, en cas d'introduction permanente d'une arme à feu sur le territoire suisse, d'y apposer un marquage approprié simple permettant d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation, conformément à l'art. 8, al. 1, let. b, du Protocole de l'ONU sur les armes à feu et à l'art. 8, let. b, de l'Instrument de traçage de l'ONU. Une telle marque doit être apposée en plus de la marque de base portant les indications relatives au fabricant, au pays ou au lieu de fabrication et au numéro de série.

- Introduction de dispositions précises concernant le contenu et les modalités des demandes de traçage conformément aux art. 11 à 14, notamment à l'art. 12 du Protocole de l'ONU sur les armes à feu et aux art. 14 à 35, notamment aux art. 14 à 23 de l'Instrument de traçage de l'ONU (coopération entre les autorités, entraide administrative entre les autorités suisses et étrangères) à l'art 58 OArm (cf. l'énumération au ch. 5.1.8 [Echange d'informations et coopération en matière de traçage]).

- Prolongation du délai de conservation prévu par l'OCB de cinq à dix ans pour remplir les exigences du Protocole de l'ONU sur les armes à feu. Pour cela, l'art. 21 doit être complété d'un nouvel al. 2, selon lequel par dérogation à l'al. 1, les informations sur les armes à feu exportées, leurs éléments essentiels, accessoires, munitions et éléments de munitions visés aux annexes 3 et 5 OCB doivent être conservées pendant dix ans.

- Prévision de l'obligation de conserver les documents de transport comme éléments de preuve des informations (art. 17 OMG et 21 OCB).

- Exemption, pour les collaborateurs d’autorités d’autres Etats Schengen chargées de la surveillance des frontières, d'obtenir une autorisation pour introduire provisoirement des armes à feu sur le territoire suisse (art. 42 OArm).

5.4 Commentaires relatifs aux articles

Les conséquences de la reprise des prescriptions internationales sur le droit en vigueur (relation avec les dispositions de la loi sur les armes, de la loi sur le matériel de guerre, de la loi sur le contrôle des biens et, pour l'arme personnelle de l'armée, de la loi sur les systèmes d’information de l’armée) ont été évoquées au ch. 5.1.

71 La date de la fabrication, le type, la désignation et la quantité figurent déjà à l'art. 30, al. 2, OArm.