Rapport explicatif
Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 14 pages
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indique dans le répertoire l’adresse à laquelle peut être consulté en ligne le certificat qui contient la clef de chiffrement (art. 4, al. 2, let. f, OCEPA). Le cryptage n’est toutefois pas une condition dont dépend la validité de la communication. Il ne
représente qu’une obligation sans conséquences juridiques.
Art. 8a Notification additionnelle de décisions par voie électronique
Par analogie avec la nouvelle ordonnance, il s’agit d’introduire à l’art. 8a de l’OCEPA une disposition qui permette aux parties de demander que l’autorité leur
communique par voie électronique les décisions qui leur ont été notifiées sur support papier.
Art. 12 Entrée en vigueur
En précisant à l’al. 2 que la limitation de la durée de validité de l’ordonnance sera abrogée, on souligne, par souci de transparence, que la Confédération renonce à restreindre jusqu’au 31 décembre 2016 la possibilité de déposer des écrits par voie électronique aux procédures se déroulant devant les autorités de l’administration fédérale centrale. La limitation qui continuera de s’appliquer à la communication électronique avec les autorités fédérales extérieures à l’administration fédérale centrale sera abrogée le 31 décembre 2016.