Rapport explicatif

Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 14 pages

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des parties devant elle d’accepter globalement que cette autorité leur notifie par voie électronique ses communications les concernant. La révocation de cette acceptation est possible en tout temps; elle prend effet dès qu’elle a été communiquée à

l’autorité.

Afin de permettre à l’autorité de sécuriser les données personnelles durant leur communication, l’al. 1, let. b prévoit que celle-ci doit pouvoir être cryptée jusqu’au destinataire. A cette fin, elle utilise, généralement, la clef publique de chiffrement basée sur le certificat du destinataire. Mais elle peut convenir aussi avec ce dernier de recourir à d’autres mesures de sécurisation, notamment à un code d’accès qui est communiqué au destinataire par un canal distinct tel que SMS ou télécopie.

Art. 9 Modalités

L’al. 1 prévoit que la notification électronique passe par une plateforme reconnue de messagerie sécurisée, outil qui permet d’enregistrer le moment où l’envoi parvient au destinataire. Si la communication doit être cryptée c’est notamment pour assurer la sécurité des données personnelles des parties et d’éventuels tiers. Le cryptage peut être opéré au moyen de la clef publique de chiffrement du destinataire ou par une autre méthode, tel que le recours à un canal sécurisé auquel on ne peut accéder qu’avec un mot de passe.

L’al. 2 dispose que les communications et les pièces annexées sont en format

PDF/A, un format défini par la norme ISO 19005-1. A l’instar des autres versions PDF, ce format présente l’avantage de pouvoir être lu par tous les destinataires, quel que soit le système informatique qu’ils utilisent. En outre, il permet à l’autorité

d’archiver à long terme les pièces qu’elle a envoyées et offre au destinataire la même possibilité pour les pièces reçues.

L’al. 3 exige de l’autorité qu’elle signe ses communications avec une signature électronique qualifiée. A l’heure actuelle, les certificats qualifiés nécessaires peuvent être obtenus gratuitement sont en vente libre chez trois fournisseurs reconnus, à savoir QuoVadis, Swisscom et SwissSign. Rappelons que l’Office fédéral de

l’informatique et de la télécommunication (OFIT) est également un fournisseur

reconnu de services de certification. Cependant, il ne peut offrir ses services à des tiers que dans les limites fixées à l’art. 22, al. 3 de l’ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF; RS 172.

215.1).

Art. 10 Moment de la notification

Cette disposition définit le moment ou l’acte émanant de l’autorité et communiqué par voie électronique est réputé notifié au destinataire. Elle s’applique essentiellement dans le cas où la communication passe par une plateforme reconnue de messagerie sécurisée. L’acte et ses annexes sont déposés par l’autorité à l’intention du

destinataire dans une boite postale électronique installée sur la plateforme; si celui-ci ouvre cette boite postale et télécharge les écrits, ceux-ci sont réputés notifiés au moment où il sont téléchargés. L’art. 10 s’applique également lorsque les documents sont envoyés par le canal d’un serveur de l’autorité sur lequel sont créées des boites postales électroniques auxquelles les destinataires peuvent se connecter en

s’identifiant pour télécharger le ou les documents les concernant.

Par analogie avec ce que prévoit l’art. 7 RCETF, l’ordonnance règle l’applicabilité de la fiction de notification lorsque celle-ci a lieu par voie électronique. Lorsque le